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Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018010591
pub.
13/02/2018
prom.
26/01/2018
ELI
eli/arrete/2018/01/26/2018010591/moniteur
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26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, l'article 6, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2017;

Vu l'avis 62.062/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « déclarant » : la personne physique ou morale représentant le producteur en Belgique, qui introduit la demande d'approbation et le dossier technique auprès de la Direction générale de l'Energie;»; b) l'article est complété par les 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, rédigés comme suit : « 13° « biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;14° « collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;15° « matières cellulosiques non alimentaires » : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques;elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets; 16° « matières ligno-cellulosiques » : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières;17° « énergie produite à partir de sources renouvelables » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;18° « énergie aérothermique » : une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l'air ambiant;19° « énergie géothermique » : une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;20° « énergie hydrothermique » : une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface;21° « biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux. ».

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « par dossier technique » sont remplacés par les mots « par dossier technique et par producteur ».

Art. 4.L'article 2, § 4, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « La demande d'approbation ainsi que toutes les autres étapes nécessaires à la procédure sont effectuées par courrier recommandé. »

Art. 5.Dans l'article 4, § 4, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 6, § 2, 2°, du même arrêté, les mots « à l'article 4, § 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 4, § 2, 1° ».

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe IV est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM

Annexe à l'arrêté royal du 26 janvier 2018 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation Annexe IV à l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation Annexe IV - Liste des biocarburants éligibles au double comptage (catégorie C)

Biocarburant

Matières premières utilisées

Bioéthanol (éthanol produit à partir de biomasse)

PARTIE A. Matières premières et carburants dont la contribution est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique : a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés.c) Biodéchets provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée.d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros, ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.e) Amidon résiduel qui n'est pas destiné à un usage alimentaire humain ou animal.f) Paille.g) Fumiers et boues d'épuration.h) Effluents d'huileries de palme et rafles.i) Brai de tallol.j) Glycérine brute.k) Bagasse.l) Marcs de raisins et lies de vin.m) Coques.n) Balles (enveloppes).o) Râpes.p) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.q) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l'article 1, 15°.r) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 1, 16°, à l'exception des grumes de sciage et de placage.s) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique.t) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 1, 17°.u) Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 1, 17°. PARTIE B. Matières premières dont la contribution est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique : a) Huiles de cuisson usagées.b) Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil. Bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de bioéthanol)

Biométhanol (méthanol produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

Bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de biométhanol)

Bio-DME (diméthyléther produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

Bio-TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir de bioéthanol)

Biobutanol (butanol produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

Biogazole (ester méthylique de qualité gazole produit à partir d'une huile végétale ou animale, utilisé comme biocarburant)

Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produits à partir de biomasse)

Huile végétale hydrotraitée (huile végétale ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène)

Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d'émissions)


Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 janvier 2018 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2014 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration en ce qui concerne les biocarburants de la catégorie B et C en accord avec la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM

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