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Arrêté Royal du 26 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206119
pub.
13/02/2018
prom.
26/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 25 août 2017 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141302/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Cadre législatif La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Crédit-temps avec motif - à mi-temps et à temps plein § 1er. Motif de soins En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps, tel que prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. § 2. Motif de formation En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 4.Emploi de fin de carrière moyennant 35 ans de carrière En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127, la limite d'âge est portée, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, comme modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière d'l/5ème ou à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Pour le calcul du seuil conformément au § 1er du présent article, les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème, sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, ne sont pas pris en compte, conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée, sauf en ce qui concerne l'article 4.

L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail conclue le 14 juillet 2009 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au crédit-temps, enregistrée au Greffe de l'Administration des Relations collectives de travail sous le numéro 95431/CO/322.01.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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