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Arrêté Royal du 26 janvier 2014
publié le 17 juin 2014

Arrêté royal fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale

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service public federal securite sociale
numac
2014022053
pub.
17/06/2014
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26/01/2014
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eli/arrete/2014/01/26/2014022053/moniteur
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26 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet d'arrêté royal fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale et attribuant de nouvelles compétences à la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale.

Le présent arrêté exécute l'article 16 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Son champ d'application s'étend aussi aux organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. En outre, de nouvelles compétences sont attribuées à la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale. Il vous est soumis conjointement avec l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale.

Les institutions publiques de la sécurité sociale (IPSS) disposent depuis 1967 de leur propre plan comptable et ne sont pas soumises à la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Jusqu'en 2001, les IPSS constituaient la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Depuis l'entrée en vigueur en 2002 des premiers contrats d'administration qu'elles ont conclus avec l'Etat, elles sont soustraites du champ d'application de la loi du 16 mars 1954 et soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

L'article 16 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité prévoit que les IPSS tiennent une comptabilité conformément à un plan comptable normalisé établi par le Roi, sur la proposition du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions. Le plan comptable normalisé est proposé par la Commission de Normalisation de la Comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale (devenus IPSS pour la majorité d'entre eux), après avis du Collège des IPSS. Le plan comptable actuel sur lequel les IPSS se basent, a été établi en 1967 et n'a fait l'objet d'aucune disposition légale. Sa structure est devenue complètement obsolète. A de nombreuses reprises, la Cour des Comptes a formulé des observations à cet égard. Cette situation porte aussi atteinte à la crédibilité des comptes de la sécurité sociale transmis aux instances européennes. Il est donc impératif d'y remédier.

Le présent arrêté royal est le fruit d'un travail de la Commission de normalisation de la comptabilité des IPSS qui a duré plusieurs années.

En avril 2011, la nouvelle structure du plan comptable a été établie et en 2012, deux organismes pilotes, l'ONSS et la CAAMI, ont appliqué cette nouvelle structure à titre expérimental. Le 28 juin 2012, la Commission a décidé de transmettre au Collège des IPSS le projet d'arrêté royal et ses annexes. Le Collège a rendu un avis positif le 28 septembre 2012.

Le nouveau plan comptable des IPSS s'inspire du plan normalisé du secteur privé et de celui de l'Etat fédéral (FEDCOM). Il permet de rencontrer les normes comptables européennes actuellement en vigueur (SEC), ainsi que la plupart des normes internationales (IPSAS). Ainsi, outre des modifications dans la structure des comptes, le nouveau plan comptable introduit la règle des droits constatés dans les comptes budgétaires en lieu et place de la règle actuelle des droits acquis (échus), rendant de la sorte ces comptes tout-à-fait conformes à la méthodologie SEC. Il crée aussi la sous-classe 30 « stocks » (IPSAS 12) et rend obligatoire la réévaluation périodique des actifs immobilisés (IPSAS 17). Les principales caractéristiques du nouveau plan comptable sont les suivantes : o la terminologie et la nomenclature des comptes ont été adaptées aux principaux standards actuels, en cohérence avec la classification économique des administrations publiques et en tenant compte des spécificités de la sécurité sociale; o dans les créances et dans les dettes, le court terme et le long terme sont clairement séparés; o des comptes de droits et engagements hors bilan sont prévus; o la règle des droits constatés (montants dus) est introduite dans les comptes budgétaires en lieu et place de la règle actuelle des droits acquis (montants échus), ce qui rend les comptes budgétaires tout-à-fait conformes à la méthodologie SEC, et, en conséquence, une partie importante de la correction dite « SEC » apportée aux données budgétaires de la sécurité sociale disparaitra; o la comptabilisation dans la comptabilité budgétaire et dans la comptabilité générale (économique et patrimoniale) se fera de façon simultanée. A cette fin, une liaison a été établie entre les comptes budgétaires et les comptes économiques et patrimoniaux; o les opérations relevant de la gestion de l'institution et celles relevant des missions de l'institution sont reprises dans des rubriques différentes; o les transferts entre IPSS sont isolés de manière à pouvoir faire des consolidations; o la lisibilité des rapports a été améliorée.

L'arrêté royal comprend 9 sections : o Le champ d'application; o La structure du plan comptable normalisé; o Le fonctionnement des comptes; o Les règles de comptabilisation et d'imputation en comptabilité économique et patrimoniale; o Les réserves spéciales; o Les règles de comptabilisation et d'imputation en comptabilité budgétaire (cette section renvoie à l'arrêté royal du 22 juin 2001); o La présentation du budget, des situations périodiques et des comptes annuels; o La Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale; o Dispositions finales et entrée en vigueur.

Il comprend aussi trois annexes : o Annexe 1 : Le Plan comptable normalisé o Annexe 2 : Les tableaux de correspondance entre les comptes budgétaires et les comptes économiques o Annexe 3 : La forme des comptes annuels Son champ d'application s'étend : 1° aux institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité (en abrégé : les IPSS);2° aux organismes appartenant à la catégorie D visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et soumis à l'Arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 (Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie et Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés par les entreprises de chargement, déchargement et manutention des marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations). La section consacrée à la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale a pour but principal de redéfinir et de compléter la mission de cette commission. De nouvelles compétences lui sont attribuées dont : - émettre un avis sur les plans comptables spécifiques que les organismes pourront établir (compétence définie jusqu'ici dans une circulaire ministérielle datée de juillet 2007); - donner des directives concernant l'application du plan comptable normalisé, l'interprétation des règles qu'il contient et garantissant, lorsque c'est nécessaire, l'utilisation uniforme de ce plan.

Comme convenu avec le Collège des IPSS, les dispositions finales et l'entrée en vigueur permettent à chaque IPSS d'implémenter la nouvelle comptabilité selon son propre rythme, soit dès 2013, soit au plus tard à partir de 2014, à condition que : ? dans le premier cas, l'imputation dans les comptes budgétaires 2013 continue à être faite en suivant la règle des droits acquis; ? dans le second cas, la présentation des comptes annuels de 2013 soit faite selon les schémas du nouveau plan comptable afin de permettre la consolidation de ceux-ci.

Une rétroactivité en 2012 est prévue pour l'ONSS et la CAAMI par le fait que ces deux organismes ont accepté d'être des organismes-pilotes pour tester et mettre au point le nouveau plan comptable.

Dans son avis n° 53.744/1, le Conseil d'Etat émet principalement des remarques de nature légistique dont il a été tenu compte.

Dans ses observations générales, le Conseil d'Etat fait toutefois remarquer qu'il conviendrait d'éliminer des imprécisions comme, par exemple, dans l'intitulé de la section 7 (« situations périodiques »).

Ce mot « périodique » est dans la base légale (art. 16 de l'A.R. du 3 avril 1997) qui stipule que : « Le plan comptable normalisé des IPSS fixe les règles relatives : 1° à la présentation du budget, à la reddition des comptes et aux situations et rapports périodiques ». Nous avons donc repris ce mot dans le titre de la section 7.

Concrètement, il s'agit de la situation périodique de l'exécution du budget visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 22 juin 2001 déjà cité.

Enfin, une remarque concerne le contenu d'une disposition : le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée du dernier alinéa de l'article 7 relatifs aux délais de prescription. Après examen de la remarque, il apparait que cet alinéa n'est pas nécessaire et, pour lever toute ambiguité, il a été supprimé.

Le présent arrêté royal ne peut être dissocié de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale qui vous est soumis conjointement.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, O. CHASTEL La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ph. COURARD Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, H. BOGAERT

AVIS 53.744/1 DU 15 OCTOBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LE PLAN COMPTABLE NORMALISE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE SOUMISES A L'ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 1997 PORTANT DES MESURES EN VUE DE LA RESPONSABILISATION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer PORTANT MODERNISATION DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSURANT LA VIABILITE DES REGIMES LEGAUX DES PENSIONS, ET DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC APPARTENANT A LA CATEGORIE D VISEE PAR LA LOI DU 16 MARS 1954 RELATIVE AU CONTROLE DE CERTAINS ORGANISMES D'INTERET PUBLIC ET ATTRIBUANT DE NOUVELLES COMPETENCES A LA COMMISSION DE NORMALISATION DE LA COMPTABILITE DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC DE LA SECURITE SOCIALE' Le 16 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 15 octobre 2013, sur un projet d'arrêté royal `fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 octobre 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 octobre 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis définit les modalités du plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale.En outre, corrélativement, un certain nombre de modifications sont apportées aux dispositions relatives aux missions, à la composition et au fonctionnement de la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, inscrites dans l'arrêté royal du 5 mai 1993 `rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale'. 3. Les mesures en projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans les dispositions visées dans les premier, deuxième et quatrième alinéas du préambule du projet.En ce qui concerne spécifiquement les règles de calcul de la dotation des fonds de renouvellement (1), il convient d'observer que sur ce point, le projet ne donne pas encore exécution à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 (2).

Examen du texte Observation générale 4. C'est principalement le texte néerlandais du projet qui est susceptible d'amélioration.C'est ainsi par exemple qu'à l'article 2, alinéa 4, on écrira après le premier signe sphérique (3) « geeft aan of » au lieu de « aangeeft als », que, dans la deuxième phrase de l'article 4, alinéa 3, le mot « aan » manque, et que, dans l'article 17, 1, les mots « [d]it tabel » doivent être remplacés par les mots « [d]eze tabel ». Il conviendra également d'éliminer des imprécisions, comme par exemple dans l'intitulé de la section 7 (« periodieken toestandsopgaven »).

En outre, il y aura lieu de veiller à la concordance des textes français et néerlandais, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Ainsi, on ne trouve pas trace dans le texte français de l'article 2, alinéa 2, du segment de phrase « bedoeld in artikel 16 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 », figurant dans le texte néerlandais, dans la phrase introductive de l'article 11, alinéa 2, les mots « pour lesquels ils ont été constitués ou actés » ne correspondent pas aux mots « waarop ze betrekking hebben » du texte néerlandais et les mots « [p]er schuld », figurant dans la dernière phrase du texte néerlandais de l'article 17, 3-3, ne sont pas reproduits dans le texte français.

Par ailleurs, il va de soi que pour toute disposition du projet, il doit exister tant une version française que néerlandaise. Or, l'article 22 du projet a été rédigé deux fois en français.

Enfin, la subdivision des articles en alinéas doit toujours être identique dans les textes français et néerlandais. A défaut, on risque de créer des incertitudes quant à la portée précise des renvois aux articles concernés dans d'autres textes normatifs. A cet égard, l'article 17.4 peut être cité à titre d'exemple, cet article étant subdivisé en alinéas dans le texte français mais pas dans le texte néerlandais.

Préambule 5. On rédigera le premier alinéa du préambule du projet dans le texte néerlandais comme suit : « Gelet op de Grondwet, artikel 37;». 6. A la fin du deuxième alinéa du préambule, on écrira «, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957;». 7. A la fin du quatrième alinéa du préambule, on écrira « des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, l'article 16;». 8. Conformément à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997, le plan comptable normalisé est proposé par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes publics de la sécurité sociale, après avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale.Comme l'a confirmé le délégué, la proposition précitée a été formulée le 28 juin 2012. Dans le préambule du projet, il convient dès lors d'insérer un alinéa faisant référence à cette proposition. Le nouvel alinéa précédera immédiatement l'alinéa visant l'avis de l'inspecteur des Finances.

Article 1er 9. L'article 1er, 1°, du projet fera mention de l'intitulé complet de l'arrêté royal du 3 avril 1997.Il suffira des lors d'écrire dans la phrase introductive de l'article 2, alinéa 1er, « à l'article 16 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1997 comprend : ».

Article 7 10. L'article 7, alinéa 4, du projet, dispose que « [s]ans préjudice d'autres dispositions légales, le délai de prescription est fixé à 5 ans ». La portée de cette disposition n'apparaît pas clairement. Dans la mesure où elle prévoit effectivement un délai de prescription, elle ne s'inscrit pas dans les dispositions procurant un fondement juridique.

En revanche, si l'article 7, alinéa 4, s'analyse comme une simple disposition de technique comptable devant permettre que les créances concernées soient amorties après cinq ans, il faudrait formuler cette intention plus clairement en ce sens.

Article 20 11. L'article 20 du projet remplace ou modifie trois articles de l'arrêté royal du 5 mai 1993.Par conséquent, il conviendra de rédiger un article modificatif distinct pour chaque article de l'arrêté royal précité qui est remplacé ou modifié (4).

Article 21 12. Dans le texte néerlandais de l'article 21, alinéa 3, du projet, il faut faire référence à « het eerste lid » au lieu de « de eerste paragraaf ». Article 22 13. L'article 22 du projet énonce que l'arrêté en projet entre en vigueur (lire : produit ses effets) le 1er janvier 2013.Une telle disposition est toutefois superflue compte tenu de ce qui résulte déjà de l'article 21 en ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions des sections 1 à 7 du projet. De surcroît, les dispositions de la section 8 du projet concernant les missions et la composition de la commission qui y est visée ne se prêtent pas à la rétroactivité. L'article 22 sera omis du projet pour les motifs précités.

Annexes 14. Les annexes du projet doivent se terminer par la formule usuelle « Vu pour être annexé à notre arrêté du ... ». Sur chaque annexe, cette formule sera en outre suivie des mêmes signatures que celles figurant à la fin du dispositif (5).

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme. (1) Selon le délégué, aucun fonds de ce type n'a été créé à ce jour.(2) Arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions'.(3) L'utilisation de tels signes est à déconseiller.Mieux vaudrait remplacer les signes en question par « 1° », « 2° », etc. (voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 59, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), appelé ci-après Guide de légistique. (4) Guide de légistique, recommandation n° 118.(5) Voir Guide de légistique, recommandation n° 172. 26 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant le plan comptable normalisé des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et attribuant de nouvelles compétences à la commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, l'article 16;

Vu le plan comptable normalisé proposé par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la Sécurité sociale, le 28 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2012;

Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, donné le 28 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2013;

Vu l'avis 53.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Indépendants, du Ministre du Budget, de la Ministre de l'Emploi, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;2° aux organismes appartenant à la catégorie D visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et soumis à l'Arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954. Section 2. - Structure du plan comptable normalisé

Art. 2.Le plan comptable normalisé visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité comprend : 1° les classes des comptes de bilan (classes 1 à 5);2° les classes des comptes de charges et produits (classes 6 et 7);3° les classes des comptes budgétaires (classes 8 et 9);4° la classe des droits et engagements hors bilan (classe 0). Le plan comptable normalisé s'inscrit dans un cadre comptable structuré de manière décimale en classes (premier chiffre), sous-classes (deux premiers chiffres), et rubriques (trois premiers chiffres). Ces dernières sont elles-mêmes subdivisées en comptes (quatre premiers chiffres).

Dans les classes 1 à 5, certaines rubriques ne sont pas subdivisées en comptes : il appartient aux organismes de créer les comptes qu'ils estiment nécessaires en fonction de leurs besoins. Il en va de même pour les sous-classes 69 et 79.

Le terme « article budgétaire » est utilisé pour les comptes (quatre premiers chiffres) de la classe 8 ou 9 dans lesquels sont inscrits les crédits budgétaires : o Le 1er chiffre d'un article indique s'il s'agit d'une recette (chiffre 9) ou d'une dépense (chiffre 8); o Le 2e chiffre donne, conformément à la classification SEC, le numéro du groupe auquel l'opération appartient en fonction de sa nature; o Le 3e chiffre indique s'il s'agit d'une opération relative à la gestion ou aux missions de l'organisme (les numéros de 0 à 4 sont réservés à la gestion et les numéros de 5 à 9 sont réservés aux missions); o Le 4e chiffre est un simple numéro d'ordre.

Art. 3.Le plan comptable normalisé doit pour les institutions visées à l'article 1 être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation au plan comptable minimum normalisé faisant l'objet de l'annexe 1.

Art. 4.Les institutions visées à l'article 1 sont tenues de suivre le plan comptable normalisé dans son intégralité.

Cependant, elles peuvent : 1° prévoir moins de comptes dans la mesure où l'emploi de certains de ceux-ci ne répond pas à leurs besoins;2° créer des comptes dans les rubriques qui n'en contiennent pas;3° ouvrir au sein des comptes du plan comptable normalisé des sous-comptes supplémentaires auxquels ne s'applique pas la spécialité budgétaire;4° prévoir des comptes au cas où elles effectuent des nouvelles opérations qui ne sont pas prévues dans le plan comptable général. Les nouveaux comptes visés au point 4°, de l'alinéa précédent sont ouverts avec l'avis de la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale, qui en examine le bien-fondé ainsi que la codification proposée. Après l'avis par la Commission, le plan comptable spécifique reprenant le(s) compte(s) qui déroge(nt) au plan comptable normalisé est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget. Section 3. - Fonctionnement des comptes

Art. 5.La comptabilité économique et patrimoniale est tenue sur base de la comptabilité en partie double, y compris les droits et engagements hors bilan.

Art. 6.Le mode de fonctionnement technique des comptes peut être déterminé par la Commission de normalisation de la comptabilité des institutions publiques de sécurité sociale. Section 4. - Règles de comptabilisation et d'imputation

en comptabilité économique et patrimoniale

Art. 7.La comptabilité économique et patrimoniale enregistre une opération lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une créance, d'une dette ou de toute autre valeur économique.

Les ajustements de valeur de postes du bilan peuvent toutefois être opérés à la date de clôture des comptes.

Les droits constatés au profit des services s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

Art. 8.Il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l'exercice en cours sans égard à la date de paiement ou d'encaissement.

Art. 9.Aucune compensation ne peut être opérée entre des éléments d'actif et de passif, entre des charges et des produits et entre des droits et des engagements.

Art. 10.Des provisions doivent être constituées pour tenir compte des risques de pertes et de charges, pour autant qu'ils soient nettement circonscrits quant à leur nature, qu'ils aient pris naissance au cours de l'exercice, et qu'à la date de clôture de celui-ci, ils soient ou probables ou certains, mais indéterminés quant à leur montant.

Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et des charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.

Art. 11.Chaque élément du patrimoine, fait l'objet d'une évaluation distincte, selon une règle d'évaluation appropriée.

Les amortissements, les réductions de valeur et les réévaluations sont spécifiques aux éléments d'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Toutefois, il faut noter que : 1° les éléments de l'actif qui ont des caractéristiques techniques ou juridiques entièrement identiques, peuvent faire globalement l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations;2° lorsque les réductions de valeur à comptabiliser, pour tenir compte du risque de non-récupération des créances, ne sont pas individualisables, elles peuvent être déterminées par catégorie de manière globale sur une base statistique. Les évaluations doivent répondre aux principes de prudence, sincérité et bonne foi. Dans ce cadre, les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice. En fin d'exercice, les réductions de valeur actées et les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues si elles sont devenues excessives. Les institutions peuvent en outre déroger aux règles d'évaluation, dans les cas exceptionnels où leur application ne conduirait pas au respect de l'image fidèle de la réalité. Enfin, il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou, en cas d'erreur par exemple, au cours d'exercices antérieurs.

Les organismes déterminent et publient dans les comptes annuels, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.

Ces règles d'évaluation et leurs applications doivent être identiques d'un exercice à l'autre. Une adaptation de ces règles est cependant possible en cas de modification significative de la structure du patrimoine de l'institution, de sa mission ou encore de circonstances économiques ou technologiques. Section 5. - Réserves spéciales

Art. 12.Les réserves spéciales et autres provisions, spécifiques à certaines missions de l'institution (exemple : les provisions mathématiques), sont constituées en respectant les dispositions légales qui s'y rapportent. Section 6. - Règles de comptabilisation et d'imputation

en comptabilité budgétaire

Art. 13.La comptabilité budgétaire enregistre les opérations avec les tiers, lors de la naissance, de la transformation ou de la disparition d'une créance ou d'une dette.

Pour la mise en oeuvre de la comptabilisation et de l'imputation en comptabilité budgétaire, sont d'application les dispositions réglementaires relatives à la comptabilisation et au mode d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires reprises dans l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

Art. 14.L'annexe 2 reprend le tableau de correspondance entre les comptes budgétaires et les comptes économiques. Section 7. - Présentation du budget, des situations périodiques

et des comptes annuels

Art. 15.Le budget qui est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle, présente une estimation des recettes et des dépenses en termes de droits constatés, selon les règles et procédures définies dans les arrêtés royaux des 3 avril 1997 et 22 juin 2001 précités.

En outre, un programme d'investissements pluriannuel est joint, pour information, en annexe au budget.

Art. 16.Pour la mise en oeuvre des rapports et des situations périodiques, les dispositions réglementaires reprises dans l'arrêté royal du 22 juin 2001 précité sont d'application.

Art. 17.Les organismes présentent, chaque année, conformément aux tableaux joints en annexe 3, les comptes annuels suivants : 1- Le bilan : C'est un tableau descriptif du patrimoine de l'organisme au 31 décembre. ce tableau est constitué de deux volets; avec à gauche l'actif qui représente les avoirs et les droits et à droite le passif qui représente les dettes et les obligations. Le bilan est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive des comptes. Le montant de l'actif doit toujours être égal au montant du passif. Les éléments y sont classés par catégorie. Le bilan doit reprendre les montants de l'année clôturée et de l'année précédente. 2- Le compte de résultats : Le résultat dégagé dans le compte de résultats est le même que celui provenant de la comparaison des capitaux propres des premiers et derniers bilan. Le compte de résultat met en relief les charges et les produits classés par nature et répartis en éléments.

Le compte de résultats constitue le développement du compte « résultat » du bilan et en permet l'analyse. Du compte de résultats, on déduit le bénéfice ou la perte à affecter de l'exercice qui est inscrit au passif du bilan (en tenant compte du résultat reporté de la période précédente).

Ce compte présentera pour l'année clôturée et l'année précédente, conformément à l'annexe 3 : 1° les différents produits;2° les différentes charges;3° le résultat économique;4° les soldes intermédiaires. La présentation se fait sous forme de liste. Le compte doit être ventilé par branche. Le tableau d'affectation du résultat complète le compte de résultats, on y indique les différents comptes du bilan auquel le solde du compte de résultats est affecté. 3- L'annexe aux comptes annuels qui comprend : 3-1 Compte de modification du patrimoine : Il fait apparaître les changements de valeur sur les immobilisations corporelles et incorporelles d'une institution au cours d'une année.

Il indique la valeur nette de l'actif au 31 décembre. 3-2 Etat des placements et prêts : Il fait apparaître les changements de valeur depuis leur acquisition.

Il contient : a) La valeur d'acquisition;b) Les changements de valeur (augmentations et réductions) cumulée pendant les années précédentes;c) La valeur au 31 décembre de l'année précédente;d) Les changements de valeur qui ont eu lieu pendant l'année écoulée;e) La valeur au 31 décembre de l'année écoulée. 3-3 Etat des dettes : Il s'agit d'un tableau synthétique dans lequel les dettes sont regroupées selon le type de créditeur et selon la durée. Il contient les dettes auprès des tiers, les dettes entre branches et les dettes auprès des institutions de la sécurité sociale. Les montants des dettes sont subdivisées entre « à un an au plus » et « à plus d'un an ». 3-4 Etat des droits et engagements hors bilan 3-5 Etat des dépenses informatiques : Ce document informe sur le suivi de la facturation SMALS et les dépenses informatiques. 3-6 Etat des provisions 3-7 Règles d'évaluation : Il s'agit d'un résumé des règles d'évaluation qui permet d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées. Le document mentionne également pour l'exercice au cours duquel des dérogations éventuelles aux règles d'évaluation surviennent, les dérogations en question et leur justification, leur influence à la fois sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'organisme 4- La balance définitive des comptes : C'est un état de synthèse facilitant l'établissement du bilan. Ce relevé des comptes assortis de leurs soldes permet de contrôler l'égalité globale débit/crédit et le caractère complet des reports du journal dans les comptes. Elle doit être établie une fois par an, en fin d'exercice comptable.

La balance définitive des comptes reprend l'ensemble des comptes des classes 0 à 7 du plan comptable avec leurs soldes d'entrée, les opérations du 1er janvier au 31 décembre et les soldes de clôture.

La présentation peut se faire au choix avec les crédits et les débits en colonne ou en ligne. 5- Le compte d'exécution budgétaire : Il doit contenir le dernier budget adapté, les opérations qui ont été imputées sur l'année (réalisations) et, par différence, le budget non utilisé. 6- Le compte de gestion budgétaire : Il a pour but de contrôler que toutes les opérations donnant lieu à un décaissement ou à un encaissement (opérations avec des tiers) ont été enregistrées dans les comptes budgétaires et que ceux-ci concordent avec la situation de trésorerie. Il doit être détaillé au niveau des comptes. Le tableau doit être en équilibre.

Il contient : a) les valeurs existant en trésorerie et les sommes dont l'organisme est créancier ou débiteur, au 1er janvier de l'année et au 31 décembre de l'année;b) les recettes et les dépenses budgétaires totales de l'année, telles qu'elles ressortent du compte d'exécution du budget.

Art. 18.En fin d'année, les organismes doivent effectuer les opérations suivantes : a) Elaboration de la balance de vérification par soldes;b) Après élaboration de l'inventaire, adaptation des éléments du patrimoine aux données de l'inventaire;c) Après l'élaboration du compte de résultats, faire l'affectation du résultat;d) Après l'élaboration de la balance définitive des comptes, faire la clôture de la balance des comptes et l'élaboration de la balance finale.

Art. 19.Les comptes annuels sont établis, par application des règles d'évaluation, de comptabilisation et d'imputation prévues dans le présent arrêté ainsi que dans l'arrêté royal du 22 juin 2001 précité. Section 8. - Commission de normalisation de la comptabilité

des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale

Art. 20.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 mai 1993 rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante : « Article 2 : Cette commission a pour missions : 1° de concevoir un plan comptable normalisé pour les institutions publiques de la sécurité sociale relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour les organismes d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la caisse des soins de santé de la SNCB;2° de donner aux organismes des directives concernant l'application du plan comptable normalisé, l'interprétation des règles qu'il contient et garantissant, lorsque c'est nécessaire, l'utilisation uniforme de ce plan;3° de rechercher des solutions aux questions qui pourraient se poser suite à l'évolution des normes comptables internationales, européennes ou fédérales ou suite à l'évolution de la sécurité sociale et proposer le cas échéant des adaptations au plan comptable normalisé;4° de commenter, à l'attention des organismes, le fonctionnement des comptes du plan comptable normalisé;5° d'émettre un avis sur les plans comptables spécifiques que les organismes peuvent établir.»

Art. 21.L'article 3 du même arrêté royal est remplacé par : « Article 3 : La Commission est composée : o De deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant le Ministre ayant le Budget dans ses attributions; o De l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Sécurité sociale; o D'un membre effectif et un membre suppléant représentant le Ministre des Finances; o D'un membre effectif et un membre suppléant représentant chacun des ministres ayant un pouvoir de tutelle sur une institution publique de sécurité sociale; o D'un membre effectif et un membre suppléant représentant chaque institution publique de sécurité sociale relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité; o D'un membre effectif et un membre suppléant représentant chaque organisme d'intérêt public de la sécurité sociale relevant de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de la caisse des soins de santé de la SNCB;

La Cour des Comptes et l'Institut des Comptes nationaux assistent aux réunions de la Commission comme observateurs.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le SPF Sécurité sociale. »

Art. 22.L'article 4 du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant : « Pour être valable, les directives visées à l'article 2, 2°, doivent être approuvées par au moins deux tiers des membres de la Commission et elles doivent être communiquées à tous les organismes par voie de circulaire signée par le Président en exercice. » Section 9. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 23.Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 20, 21 et 22, sont d'application, à partir de l'année budgétaire et comptable 2013.

L'imputation dans les comptes budgétaires 2013 continue cependant à être faite en suivant la règle des droits acquis.

En dérogation à l'alinéa 1er, chaque organisme a la faculté de postposer l'application du présent arrêté à l'année budgétaire et comptable 2014, pour autant que ses comptes annuels 2013 soient produits selon la présentation définie à l'article 17.

L'Office national de sécurité sociale (ONSS) et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI) sont, autorisés, à titre d'expérience, à appliquer la structure du nouveau plan comptable définie à la section 2 du présent arrêté dès l'exercice comptable 2012, tout en gardant les anciennes règles d'évaluation et la règle des droits acquis pour le budget. Ils sont toutefois tenus d'établir les comptes annuels 2012 tant sous l'ancienne forme que sous la nouvelle forme.

Art. 24.le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, et le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES Art. N1. Annexe 1. - Plan comptable normalisé Art. N2. Annexe 2. - Tableaux de correspondance entre les comptes budgétaires et les comptes économiques Art. N3. Annexe 3. - Forme des comptes annuels Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, O. CHASTEL La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Ph. COURARD Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, H. BOGAERT

Pour la consultation du tableau, voir image

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