publié le 22 mai 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'exécution de la convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière
26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'exécution de la convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'exécution de la convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 15 avril 2013 Exécution de la convention collective de travail numéro 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115895/CO/319)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail numéro 103, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 25 août 2012 - Moniteur belge du 31 août 2012).
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par le pouvoir fédéral.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. § 2. En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail, moyennant accord de l'employeur.
Art. 3.Crédit-temps sans motif Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e d'une durée équivalant à un maximum de 12 mois de suspension complète des prestations de travail sur l'ensemble de la carrière, comme fixé par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.
Art. 4.Crédit-temps avec motif 36 mois § 1er. 1° Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e visé à l'article 3 est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e jusqu'à 36 mois au maximum pour : a° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5e leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans;en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié.
Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5e.
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le ou les document(s) attestant de l'événement qui ouvre le droit prévu à l'article 4, § 1er, 1°, a°; b° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5e leurs prestations de travail pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, par patient, être prolongée d'un mois.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite faire usage de la prolongation d'un mois de la période, il doit à nouveau fournir la même attestation à l'employeur; c° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5e leurs prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade; d° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5e leurs prestations de travail pour suivre une formation. Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5e.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail : - pour poursuivre une formation reconnue par les communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois; - pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois.
La communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de l'employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre. 2° Le droit complémentaire à 36 mois de crédit-temps ne peut pas être pris en combinaison avec une activité salariée ou indépendante non autorisée que le travailleur entame ou élargit.
Art. 5.Crédit-temps avec motif 48 mois Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e visé à l'article 3 est élargi d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e jusqu'à 48 mois au maximum pour : 1° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5e leurs prestations de travail pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans. Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5e.
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation de l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 p.c. ou de l'affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; 2° les travailleurs visés à l'article 2 qui suspendent complètement ou réduisent à mi-temps ou d'1/5e leurs prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois.
La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de la majorité.
Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de son enfant mineur gravement malade ou de l'enfant mineur gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
Art. 6.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour le crédit-temps avec motif § 1er. Conformément aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les travailleurs visés à l'article 2 peuvent : 1° suspendre complètement leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail;2° réduire à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail;3° réduire leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. § 2. Pour bénéficier du droit complémentaire à 36 ou 48 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e visé aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit avoir été lié par contrat de travail à l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. § 3. Par dérogation au § 2, les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux travailleurs qui prennent leur crédit-temps à temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, visés aux articles 4 et 5, immédiatement après un congé parental tel que défini par l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et par la convention collective de travail n° 64 du Conseil national du travail, et qui ont épuisé leurs droits en application de cet arrêté royal ou de la convention collective de travail n° 64 pour tous les enfants bénéficiaires.
Art. 7.Dispositions communes du crédit-temps avec motif § 1er. Le droit complémentaire à 36 et 48 mois, visé aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, n'est pas imputé proportionnellement en cas de prise en formule à temps partiel. § 2. Les périodes visées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne peuvent pas s'élever à plus de 48 mois au total. § 3. Par dérogation aux périodes minimales visées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, l'éventuel solde restant peut être pris pour une période plus courte. § 4. Ne sont pas imputées sur la durée de 36 ou 48 mois visée aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en application : - de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un droit au congé parental; - de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 8.Droit aux emplois de fin de carrière § 1er. Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont âgés de 55 ans et plus ont droit sans durée maximale à : 1° une diminution de carrière d'1/5e à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois; 2° une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des prestations de travail à mi-temps.Cette période doit être prise par période minimale de 3 mois. § 2. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement visé à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes : - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; et - ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'emploi.
Cette période doit être prise par période minimale de trois mois. § 3. Par dérogation au § 1er, l'âge est abaissé à 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 2 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; ou - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.
Art. 9.Conditions d'ancienneté et d'emploi pour l'emploi de fin de carrière Pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière visé à l'article 8 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit, conformément à l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, réunir simultanément les conditions suivantes : - atteindre la condition d'âge au moment de la prise de cours souhaitée de l'exercice du droit; - compter une carrière de 25 ans comme salarié, comme fixé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, à l'exception de l'emploi de fin de carrière visé à l'article 8, § 3, deuxième tiret de la présente convention collective de travail, pour lequel une carrière de 28 ans est requise, conformément à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - avoir été lié par un contrat de travail à l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Par dérogation, ce délai peut encore être réduit d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur; - pour bénéficier du droit à un emploi de fin de carrière à mi-temps, le travailleur doit avoir été occupé au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - pour bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5e dans le cadre du droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été occupé dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et avoir été occupé à temps plein ou aux 4/5es d'un emploi à temps plein dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 77septies du 2 juin 2010 (arrêté royal du 16 août 2010) ou de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.
Art. 10.Disposition générale Pour tout ce qui n'est pas réglé explicitement par la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail est d'application.
Art. 11.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail prend cours le 15 avril 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 janvier 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK