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Arrêté Royal du 26 janvier 2011
publié le 04 février 2011

Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 16 août 2010 sur le territoire de la province de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
service public federal interieur
numac
2011000052
pub.
04/02/2011
prom.
26/01/2011
ELI
eli/arrete/2011/01/26/2011000052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 JANVIER 2011. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 16 août 2010 sur le territoire de la province de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des pluies abondantes se sont abattues le 16 août 2010 sur le territoire de la province de Flandre occidentale;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 20 octobre 2010 relatif au phénomène naturel susmentionné;

Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter des régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;

Considérant que les pluies abondantes du 16 août 2010 présentent dès lors un caractère exceptionnel;

Vu le rapport du Gouverneur relatif à l'importance des dégâts provoqués par ces pluies;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2010;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 décembre 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les pluies abondantes survenues le 16 août 2010 sur le territoire de la province de Flandre occidentale sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province de Flandre occidentale Blankenberge Bredene Bruges Deerlijk De Haan Dixmude Gistel Heuvelland Hooglede Houthulst Izegem Jabbeke Knokke-Heist Menin Meulebeke Roulers Zuienkerke

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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