publié le 17 février 2010
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité le développement, l'assemblage et la vente de machines à tisser et de pièces détachées et accessoires pour les machines à tisser, situées dans l'entité d'Ypres et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
26 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité le développement, l'assemblage et la vente de machines à tisser et de pièces détachées et accessoires pour les machines à tisser, situées dans l'entité d'Ypres et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 21 décembre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis le deuxième trimestre de l'année 2008, dans un climat de récession, la situation économique des entreprises ayant pour activité le développement, l'assemblage et la vente de machines à tisser et de pièces détachées et accessoires pour les machines à tisser, situées à Ypres, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s'est fortement dégradée, à un niveau historiquement le plus bas;
Considérant que le marché mondial, qui est déjà en tant que tel très changeant, est depuis des mois déjà particulièrement volatile et compétitif, de telle sorte que la rapidité et la flexibilité sont essentielles;
Considérant qu'une nouvelle réduction structurelle de la capacité de production est par conséquent exclue si ces entreprises veulent survivre à plus long terme;
Considérant que seul le maintien de la capacité actuelle permet de répondre à l'évolution rapide de la demande des clients et d'assurer le maintien des parts de marché; que cela signifie qu'au point le plus bas de la demande du marché, qui n'est pas prévisible, le système ordinaire de chômage économique n'est cependant pas suffisant pour compenser le manque de travail;
Considérant que la reprise prudente du marché pendant le troisième trimestre de l'année 2009 s'est interrompue de manière inattendue;
Considérant qu'en conséquence, à partir de la mi-février 2010, les entreprise concernées, contre toute attente, sont confrontées à de nouvelles périodes de plusieurs semaines consécutives d'absence de production de machines à tisser; que les perspectives, en raison de la baisse inattendue des ventes en novembre et décembre, permettent de considérer que la situation restera aussi problématique pour les semaines suivantes;
Considérant que les prévisions les plus récentes pour 2010 démontrent qu'aucun revirement soudain n'est attendu mais qu'une reprise ne se manifestera au plus tôt qu'à plus long terme;
Considérant qu'étant donné les lourdes pertes financières dans le secteur en 2008 et en 2009, l'impossibilité de suspendre totalement l'exécution du contrat de travail des travailleurs concernés pendant plusieurs semaines consécutives aggraverait encore davantage la situation financière, actuellement déjà précaire, des entreprises concernées;
Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises ayant pour activité le développement, l'assemblage et la vente de machines à tisser et de pièces détachées et accessoires pour les machines à tisser, situées à Ypres, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité le développement, l'assemblage et la vente de machines à tisser et de pièces détachées et accessoires pour les machines à tisser, situées dans l'entité d'Ypres et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2010 et cesse d'être en vigueur le 15 mars 2011.
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.