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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 28 janvier 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204813
pub.
28/01/2016
prom.
26/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 mai 2015 Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127412/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, en application de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et en application de l'article 2 de la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un cadre sectoriel de régime de chômage avec complément d'entreprise prévoyant : un droit au chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans et pouvant justifier une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 40 ans (pour les travailleurs masculins) ou de 31 ans (pour les travailleurs féminins).

La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleuses, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 (et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017).

Art. 4.La condition d'âge doit être remplie dans la période de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 et de ses conventions collectives modificatives conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 6.Afin de garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en chômage avec complément d'entreprise des travailleurs concernés par la présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des travailleurs justifiées par les critères légaux. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 29 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans Extrait de la convention collective de travail n° 17tricies sexies "

Art. 2.L'article 1er de la présente convention n'est pas d'application aux travailleurs qui se trouvent dans une des situations suivantes : 2° ils satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : a) ils sont licenciés durant la durée de validité d'une convention collective de travail autre que la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;b) la convention collective de travail visée sous a) est conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015;c) la convention collective de travail visée sous a) prévoit au moins l'âge de 60 ans;d) ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail visée sous a); e) ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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