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Arrêté Royal du 26 décembre 2015
publié le 29 janvier 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 novembre 2007 portant création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204806
pub.
29/01/2016
prom.
26/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 novembre 2007 portant création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 27 novembre 2007 portant création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 20 mars 2015 Modification de la convention collective de travail du 27 novembre 2007 portant création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127799/CO/332)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone et l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Siège social L'article 5 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Le siège social et administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion du fonds paritairement constitué, comme prévu à l'article 8 suivant.".

Art. 3.Dispositions finales La présente convention collective de travail prend effet à la date de signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties au plus tard le 30 juin de chaque année, avec effet le 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et dont ce dernier transmet une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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