publié le 15 janvier 2014
Arrêté royal réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur
26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 4, § 2, alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1969 et du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 août 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 3 septembre 2013;
Vu le protocole de négociation n° 2013/05 du Comité de Secteur V, Intérieur, conclu le 3 septembre 2013;
Vu l'avis 54.208/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le présent arrêté ne fixe pas d'échelles pour les grades particuliers et ne contient pas non plus de dispositions pour lesquelles l'avis du comité de direction est nécessaire;
Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 réformant la carrière du personnel de sécurité de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « Sans préjudice de l'application de l'article 19, les collaborateurs de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle **** ****5 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle **** ****6 ou ****5 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1.000,00 euros pour la spécificité de leur échelle ****, nommée «*****», lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention «*****» ou la mention «*****». Cette allocation n'est pas octroyée lorsque le collaborateur de sécurité a obtenu la mention «*****» ou la mention «*****».
Sans préjudice de l'application de l'article 20, les assistants de sécurité qui soit étaient rémunérés dans l'échelle **** ****3 au 31 décembre 2013, soit sont rémunérés dans l'échelle **** C5 ou ****3 après cette date, soit obtiennent, en application des articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, la dernière bonification d'échelle, bénéficient d'une allocation de 1.700,00 euros pour la spécificité de leur échelle ****, nommée «*****», lorsqu'ils obtiennent à trois reprises la mention «*****» ou la mention «*****». Cette allocation n'est pas octroyée lorsque l'assistant de sécurité a obtenu la mention «*****» ou la mention «*****».
Le montant de l'allocation visée aux alinéas 1er et 2 est réduit du montant de la prime de développement des compétences octroyée s'il **** au collaborateur de sécurité ou à l'assistant de sécurité, ainsi que du montant de la première bonification d'échelle et des bonifications d'échelle visées aux articles 49 à 51 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. »
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "L'allocation visée à l'article 8 est liée" sont remplacés par les mots "Les allocations visées aux articles 5 et 8 sont liées";2° dans le § 2, les mots "de l'allocation annuelle visée à l'article 8" sont remplacés par les mots "des allocations annuelles visées aux articles 5 et 8".
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "à l'article 8" sont remplacés par les mots "aux articles 5 et 8".
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "à l'article 8" sont remplacés par les mots "aux articles 5 et 8".
Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Les articles 8, 9, 10 et 11 sont applicables aux collaborateurs de sécurité et aux assistants de sécurité engagés par contrat de travail en service dans les centres de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, chargés du transport des étrangers dans cette direction, ou chargés de la surveillance dans la salle d'attente de cette direction."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 26 décembre 2013.
**** **** le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE ****