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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 07 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prime de fin d'année (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012346
pub.
07/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012346/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prime de fin d'année (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la prime de fin d'année (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (Communauté flamande) Convention collective de travail du 18 juin 1998 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 49008/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé, et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Communauté flamande. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel qui fournit des prestations à un employeur visé au § 1er dans le cadre d'un statut d'emploi spécial troisième circuit de travail. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail au personnel qui fournit des prestations à un employeur visé au § 1er dans le cadre d'un statut d'emploi spécial tel que agents contractuels subventionnel et autres, un groupe de travail ad hoc examinera l'élaboration et déposera ses conclusions au plus tard pour le 31 décembre 1998. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.L'employeur paie une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Le montant de cette prime est égal à 3.000 F (pour la prime de fin d'année, à payer en même temps que le salaire de décembre 1998) et 4.000 F (à partir de la prime de fin d'année, à payer en même temps que le salaire de décembre 1999, et par la suite) pour le personnel fournissant des prestations à temps plein et sera calculé pro rata temporis pour le personnel travaillant à temps partiel. La règle du prorata s'applique également à la période de l'année civile durant laquelle le personnel est occupé. Ce montant est augmenté de 5,2 F par heure travaillée ou assimilée durant l'année civile en cours.

Par heures assimilées, on entend les heures d'inactivité assimilées à des heures de travail, comme prévu à l'arrêté royal du 30 mars 1967 fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Les travailleurs qui entrent en service ou quittent le service au courant de l'année civile ont droit à la prime selon le mode de calcul susmentionné.

Art. 4.Les montants fixés à l'article 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, selon les dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989).

Les montants visés à l'article 3 correspondent à l'indice-pivot 101,12.

Art. 5.La prime de fin d'année est payée en même temps que le salaire du mois de décembre de l'année correspondante.

Art. 6.En dérogation aux dispositions de l'article 3, troisième alinéa, le personnel licencié pour motif grave n'a pas droit à la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 septembre 1995 relative à une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1996 (Moniteur belge du 19 juillet 1996).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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