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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 15 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012345
pub.
15/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 6;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.

Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 22 avril 1997 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45061/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui sont employés en exécution d'un contrat de travail et qui sont visés à l'article 99, premier alinéa de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les emploient et ressortissent à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue vu : - la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et notamment le titre III, chapitre IV - Accords en faveur de l'emploi; - l'arrêté royal du 24 janvier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Dans les limites fixées par les articles 4 et 7 ci-après, les travailleurs nommés à l'article 1er ont droit à l'interruption de carrière, visée à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée de redressement, et à la réduction des prestations de travail visée à l'article 102 de la même loi, pour autant que les périodes d'interruption concernées ne s'élèvent pas à plus de trois années sur l'ensemble de leur carrière.

Ces périodes d'interruption peuvent être prises avec un minimum de trois mois et un maximum d'un an; la durée minimale de 3 mois n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une prolongation.

Art. 4.Par année civile le nombre moyen des travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 précité est limité à 3 p.c. du nombre moyen des travailleurs qui étaient employés dans l'entreprise pendant l'année civile écoulée.

Par "entreprise" telle que visée dans le premier alinéa, on entend : l'entité juridique.

On obtient la moyenne des travailleurs employés dans l'entreprise en appliquant la méthode de calcul fixée à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 5.Les règles organisationnelles relatives au droit visé sont fixées en concertation commune entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs employés dans l'unité technique de l'entreprise au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Art. 6.§ 1er. Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'avantage de la présente convention, en informe son employeur un mois à l'avance.

Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de carrière ou la réduction des prestations de travail commence ainsi que la durée de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail.

Le délai d'un mois peut être raccourci en concertation commune entre l'employeur et le travailleur.

La même procédure s'applique lorsqu'il s'agit d'une prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations de travail, le contrat de travail est établi par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; cet écrit mentionne le régime de travail partiel convenu et l'horaire de travail convenu.

Art. 7.La présente convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords en faveur de l'emploi de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et également en exécution du chapitre X - Accords en faveur de l'emploi de la convention collective de travail nationale du 22 avril 1997.

Art. 8.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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