publié le 01 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 24 juin 1999 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51836/CO/102.08)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.A partir du 1er janvier 1996, les entreprises du secteur qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des travailleurs ou des chômeurs appartenant aux groupes à risque.
Art. 3.Le Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbres, institué par la convention collective de travail du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion.
Art. 4.Pour le secteur, il y a une cotisation de 0,20 p.c. à partir du 1er janvier 1999 et de 0,20 p.c. en 2000 à verser à l'Office national de sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 1999 et 2000.
L'Office national de sécurité sociale doit les ristourner au Fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX