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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 05 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012335
pub.
05/09/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012335/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 11bis inséré par la loi du 23 juin 1981 et modifié par l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 23 juin 1981, Moniteur belge du 1er septembre 1981.

Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51375/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et qui occupent moins de 20 ouvriers.

Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, il est renvoyé à la technique du calcul comme prévu pour les élections sociales.

Art. 2.Les parties signataires constatent la fréquence importante du travail à temps partiel dans le secteur des entreprises horticoles.

Ils admettent que l'application, sans restriction des dispositions prévues dans la loi-programme concernant la durée moyenne minimale à atteindre sur une période d'un trimestre peut donner lieu à des problèmes dans certains sous-secteurs, notamment en matière d'organisation du travail.

Ils réfèrent à ce sujet entre autres au commentaire annexé à la convention collective de travail du 6 mars 1995, et publié au Moniteur belge du 15 novembre 1996.

Afin de ne pas mettre les employeurs du secteur en difficultés, les parties signataires conviennent d'adopter une dérogation temporaire aux dispositions prévues dans la loi-programme, à savoir du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 inclus, dans les conditions définies à l'article 3.

Art. 3.La norme "un tiers" prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne s'applique pas aux ouvriers visés à l'article 1er.

Toutefois, il sera tenu compte à tout moment d'une prestation hebdomadaire minimale moyenne de 9 heures par semaine.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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