publié le 18 août 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail conclue le 3 avril 1987, ratifiée au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière le 5 mai 1987, portant modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988, notamment les articles 3 et 12 des statuts, modifiés par la convention collective de travail n° 18 du 25 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 14 avril 1988, Moniteur belge du 29 avril 1988.
Arrêté royal du 11 avril 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 5 février 1998 Modification des statuts du "Fonds Social et de Garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47247/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend, par travailleurs, les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail n° 18 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" est complété comme suit : "11° le remboursement des coûts salariaux et organisationnels tel que prévu aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, formation de délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998. »
Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail n° 18 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - modification des statuts du "Fonds Social et de Garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", est complété comme suit : "A partir du 1er janvier 1998, une cotisation sera perçue dont le montant s'élève à 0,05 p.c. du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs engagés dans des entreprises comptant plus de 50 travailleurs.
L'emploi doit être déterminé en fonction du nombre de travailleurs engagés auprès du même employeur au 30 juin de l'année civile qui précède l'année civile durant laquelle la cotisation est perçue. »
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par une des organisations représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et membre du conseil d'administration du Fonds, moyennant un délai de préavis de six mois notifié par lettre recommandé et adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX