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Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 18 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012268
pub.
18/08/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012268/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 31 mars 1998 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 48574/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans le chapitre VI - Salaires - Classes salariales de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, les articles 12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 12.Les rémunérations minimums fixées au 1er juillet 1997 correspondent à l'indice de référence 100,84.

Art. 13.Les rémunérations minimums et les parties de rémunérations sont adaptées à l'indice des prix à la consommation en appliquant la formule suivante : rémunération minimum au 1er juillet 1997 x indice de référence 100,84 Les quotients obtenus après application de la formule ci-dessus comportent 5 décimales et sont arrondis au chiffre supérieur si la 6ème décimale est égale ou supérieure à 5.

Les rémunérations minimums indexées sont arrondies comme suit : 1° pour ce qui est des rémunérations horaires, au centime immédiatement supérieur, divisible par cinq, quand le quotient de l'opération est égal ou supérieur à 0,025 ou 0,075 et au centime immédiatement inférieur, divisible par cinq, quand le quotient n'atteint pas ces chiffres;2° pour ce qui est des rémunérations mensuelles calculées sur base du salaire horaire indexé dans le régime des 39 heures par semaine multiplié par 169, au franc supérieur ou inférieur.» .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chaque partie, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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