publié le 25 novembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au paiement des jours de carence
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au paiement des jours de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au paiement des jours de carence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 juin 1997 Paiement des jours de carence (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45209/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Jour de carence
Art. 2.§ 1. Au cours de l'année 1997, à partir du 1er juillet 1997, l'employeur est tenu de payer les deux premiers jours de carence visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et dans les modifications y apportées, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail. § 2. Au cours de l'année 1998, l'employeur est tenu de payer les deux premiers jours de carence visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée dans les modifications y apportées, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail. § 3. Au cours de l'année 1999, l'employeur est tenu de payer les deux premiers jours de carence visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée dans les modifications y apportées, quelle que soit la durée de l'incapacité de travail.
Pour 1999 seules les deux premiers jours de carence survenant avant le 1er juillet sont prises en considération. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET