publié le 26 août 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de la durée du travail
26 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la réduction de la durée du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44966/CO/145)
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale se compose de l'aménagement et de l'entretien de parcs et jardins.
Art. 2.La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est ramenée à 39 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er janvier 1998. Cette durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures est atteinte en moyenne sur base annuelle.
La durée réelle des prestations hebdomadaires s'élève encore toujours à 40 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est atteinte par l'introduction de 6 jours de compensation à partir du 1er janvier 1998 et ce dans les conditions reprises aux articles 4 et 5.
Art. 3.En application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la période de référence au cours de laquelle la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être atteinte est fixée à un an.
L'année prend cours au 1er avril et se termine au 31 mars de l'année calendrier qui suit.
Art. 4.Les travaillleurs en service chez le même employeur pendant toute l'année ont droit à 6 jours de compensation; les travailleurs à temps partiel ont ce droit, en fonction de leur régime de travail. Les travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en sortent, ont droit à un jour de compensation par tranche de 2 mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise.
Art. 5.Pour la détermination du nombre de jours de repos compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur.
Art. 6.Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.
Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier.
Art. 7.Les jours de compensation qui doivent être attribués aux travailleurs, conformément à ce qui est repris ci-dessus, sont payés par l'employeur au moment où ces jours sont pris par le travailleur.
Dans le courant de l'année 1998, les parties signataires vont arrêter des règles et procédures plus précises pour faire payer les jours de compensation payés par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles, de sorte que, avec effet au 1er janvier 1999, le paiement des 6 jours prévus de 1999 pourra effectivement se faire via le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.
Art. 8.Toute contestation au sujet de l'application de la présente convention collective de travail est sounmise à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Si un employeur individuel ne s'acquitte pas du paiement des 6 jours de compensation pour 1998, le Fonds social de garantie pour les entreprises horticoles garantit ce paiement au travailleur. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits du travailleur individuel à l'égard de son employeur.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigeur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par lettre recommandée, dont copie au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET