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Arrêté Royal du 26 août 2003
publié le 16 septembre 2003

Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012715
pub.
16/09/2003
prom.
26/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/26/2003012715/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AOUT 2003. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 32, § 2, et l'article 34bis , § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la batellerie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs du secteur de la batellerie doivent être mis au courant, sans tarder, de la modification aux dispositions en vigueur dans ce secteur en matière de travail de nuit et de travail du dimanche pour les jeunes travailleurs, par lesquelles, dans des cas déterminés et dans certaines limites, la possibilité est offerte de mettre au travail la nuit et/ou le dimanche des élèves-stagiaires occupés dans le cadre d'un stage d'élève;

Que les instances concernées et les institutions d'enseignement doivent être mises au courant, sans tarder, des dérogations ainsi accordées vis-à-vis de l'interdiction du travail de nuit et de l'interdiction du travail du dimanche, afin de pouvoir prendre les mesures préparatoires pratiques nécessaires à l'organisation des stages d'élèves dans les disciplines concernées pour l'année scolaire 2003-2004;

Que, dans le cadre d'une gestion consciencieuse et d'une bonne préparation d'une nouvelle année scolaire, il est d'usage dans l'enseignement que, bien avant le début de la nouvelle année scolaire, toutes les nouvelles informations nécessaires, en ce compris celles relatives à l'organisation des stages d'élèves, soient portées de manière claire et complète à la connaissance des écoles et de leur direction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par « élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Les possibilités pour les élèves-stagiaires d'être occupés au travail la nuit et/ou le dimanche, visées à l'article 3, s'appliquent pour autant que ceux-ci soient élèves : - en première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement technique, discipline ponts et moteurs, - en première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation rhénane et intérieure, - en troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline navigation côtière limitée, - ou en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline travail naval et portuaire.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires visés à l'article 2 la nuit et/ou le dimanche, dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies : 1° lorsque les élèves-stagiaires exécutent le stage visé à l'article 2 en tant que personnel navigant des entreprises de remorquage de bateaux d'intérieur, des entreprises de remorquage international ou pour le service des bâtiments de la navigation intérieure des entreprises de la batellerie, de la navigation rhénane et de la navigation internationale effectuant le transport de marchandises et qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, ils peuvent être occupés le dimanche dans les conditions stipulées aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;2° lorsqu'ils sont occupés, dans le cadre du stage visé à l'article 2, à l'exécution de travaux de transport, de chargement et de déchargement visés à l'article 36, 12°, de cette même loi, ils peuvent être occupés entre 4 heures et 24 heures. L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations à l'interdiction de mettre au travail des travailleurs le dimanche, telles que définies à l'alinéa 1er, 1°, doit le porter à la connaissance du fonctionnaire désigné à l'article 32, §1er, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

La dérogation aux limites de l'interdiction du travail de nuit, définie à l'alinéa 1er, 2°, n'est applicable qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.

En aucun cas il ne peut être fait usage des dérogations à l'interdiction du travail de nuit et à l'interdiction du travail du dimanche, définies à l'alinéa 1er, durant une période supérieure à quatorze jours consécutifs par année scolaire.

Art. 4.L'arrêté royal du 22 juin 2003 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.

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