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Arrêté Royal du 25 octobre 2012
publié le 11 décembre 2012

Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2012022423
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11/12/2012
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25/10/2012
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25 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 20 octobre 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 20 octobre 2011;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 1er décembre 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 janvier 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 février 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 août 2012;

Vu l'avis 52.021/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, intitulé « A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE », les modifications suivantes sont apportées : a) à l'intitulé « Catégorie 2 », intitulé « PROTHESES ARTICULAIRES », intitulé « Disque invertébral » la prestation suivante est ajoutée : « 736971-736982 Insert ou noyau, en polyéthylène, d'une prothèse totale de disque lombaire U 260 »;b) à l'intitulé « Catégorie 3 », intitulé « TRAUMATOLOGIE ET OSTEOSYNTHESE : », intitulé « Vis, agrafe et broche : », intitulé « Vis d'Ostéosynthèse : » les modifications suivantes sont apportées : - dans le libellé de la prestation 701713-701724 les mots « ou cheville » sont insérés entre les mots « vis » et « d'ostéosynthèse »; - dans le libellé de la prestation 701735-701746 les mots « ou cheville » sont insérés entre les mots « vis » et « d'ostéosynthèse »; - dans le libellé de la prestation 701750-701761 les mots « ou cheville » sont insérés entre les mots « vis » et « d'ostéosynthèse »; - dans le libellé de la prestation 701772-701783 les mots « ou cheville » sont insérés entre les mots « vis » et « d'ostéosynthèse »; - dans le libellé de la prestation 701794-701805 les mots « ou cheville » sont insérés entre les mots « vis » et « d'ostéosynthèse »; - dans le libellé de la prestation 701816-701820 les mots « ou cheville » sont insérés entre les mots « vis » et « d'ostéosynthèse »; c) à l'intitulé « Catégorie 3 », intitulé « TRAUMATOLOGIE ET OSTEOSYNTHESE : », intitulé « Vis, agrafe et broche : », l' intitulé « Accessoires pour vis d'ostéosynthèse » et les prestations qui suivent sont remplacés comme suit : « Accessoires pour vis ou cheville d'ostéosynthèse : 701875 701886 Ecrou pour vis ou cheville d'ostéosynthèse, par pièce . . . . . U 27 701890 701901 Implant séparé pour correction de la surface de contact entre une vis ou cheville et une plaque, par pièce (WASHER) . . . . .

U 22 701912 701923 Spacer pour vis ou cheville d'ostéosynthèse, par pièce . . . . . U 12 »; 2° Au § 5quater, au quatrième alinéa, dans les critères d'exclusion, les mots « - patient chez lequel plusieurs prothèses de disque lombaire sont placées lors de la même intervention;» sont insérés entre le premier tiret et le deuxième tiret; 3° Au § 16, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie », intitulé « catégorie 2 », l'intitulé « Disque intervertébral » est complété par la prestation « 736971-736982 »; 4° Au § 17, intitulé « -10 % pour les prestations », intitulé « A. Orthopédie et traumatologie », l'intitulé « Disque intervertébral » est complété par la prestation « 736971-736982 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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