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Arrêté Royal du 25 novembre 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012842
pub.
18/12/1999
prom.
25/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/25/1999012842/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 25 juin 1997, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 12 mai 1992 et 10 juin 1998;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 25 juin 1997;

Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale, modifiée par la convention collective de travail du 20 février 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 31 mai 1994 et 7 août 1995, notamment l'article 8;

Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales, modifiée par la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993, portant coordination du statut des délégations syndicales, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 31 mai 1994 et 9 juillet 1998, notamment l'article 17bis;

Vu la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994;

Vu la convention collective de travail du 20 février 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996, modifiée par la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 20 février 1995 concernant l'accord sectoriel 1995-1996, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 5 juillet 1998; notamment l'article 12;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.

Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 15 juillet 1994.

Arrêté royal du 31 mai 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994.

Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994.

Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 6 octobre 1995.

Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998.

Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 13 août 1998.

Arrêté royal du 9 juillet 1998, Moniteur belge du 13 août 1998.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 8 mars 1999 Accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi (Convention enregistrée le 20 avril 1999 sous le numéro 50.551/COF/207) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions de 1947 et ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, à l'exception de l'article 7, qui s'applique aux représentants de commerce.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.

Accords de base pour la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Art. 3.Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique souscrivent entièrement aux accords de base pris dans l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Ils demandent sans ambiguïté aux négociateurs au niveau de l'entreprise de donner dans leurs conventions collectives de travail une application concrète aux recommandations de l'accord interprofessionnel en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi, de la manière encadrée et concrétisée dans la présente convention collective de travail sectorielle.

Les interlocuteurs sociaux et les négociateurs au niveau de l'entreprise respecteront, en particulier pour les éléments susmentionnés, les dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, dans le même esprit que lors des négociations pour les accords conclus en 1997-1998.

Mesures d'emploi et de formation

Art. 4.§ 1er. En exécution des accords de base en matière d'emploi /formation, tels que définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les entreprises pourvues d'une délégation syndicale sont invitées à réaliser l'effort en matière d'emploi/formation dans leurs conventions collectives de travail par des mesures concrètes. A cet effet, elles peuvent puiser dans le menu suivant, qui n'est pas limitatif : 1° le droit de travailler à temps partiel, avec maintien proportionnel du revenu.Ce droit est limité à 3 p.c. de l'effectif employé et ne peut être exercé par plus de 10 p.c. de l'effectif employé d'une même division, d'un même département ou service; le droit doit être applicable au minimum pour un employé de l'entreprise; 2° dans le cadre du droit légal à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif employé, est accordée une attention particulière à l'interruption de carrière à temps partiel pour les employés âgés de plus de 50 ans ainsi qu'à l'interruption de carrière complète; 3° la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans;4° l'introduction d'horaires alternatifs avec limitation des heures supplémentaires; 5° un effort supplémentaire en matière de formation permanente, en sus de la cotisation sectorielle de 0,10 p.c. pour les groupes à risques.

L'introduction d'une ou de plusieurs de ces mesures ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement.

Les entreprises qui augmentent l'emploi peuvent conclure des accords qui précisent que la croissance de l'emploi est considérée comme la concrétisation des engagements demandés dans l'accord interprofessionnel 1999-2000.

Les conventions collectives de travail d'entreprise mentionnent qu'elles sont conclues en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 et du présent accord national. Elles sont envoyées pour dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Une copie de la convention collective de travail d'entreprise doit être envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en informe les signataires du présent accord national. § 2. Pour les entreprises sans délégation syndicale, la possibilité est offerte de réaliser l'effort pour l'emploi et/ou la formation par un acte d'adhésion, dans lequel elles s'engagent à appliquer 2 mesures - ou plus - effectivement applicables et contrôlables, parmi les cinq mesures mentionnées dans le menu du § 1er.

L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion, dont un modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.

Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 et du présent accord national.

Il doit être envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre - pour dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Une copie de cet acte d'adhésion doit être envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en informe les signataires du présent accord national. § 3. Tous les six mois, les signataires de la présente convention collective de travail procéderont, en comité restreint, à une évaluation de son effet.

Barème minimum

Art. 5.Le barème minimum fixé par la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum (arrêté royal du 15 septembre 1994, moniteur belge du 24 novembre 1994), en vigueur au 31 mars 1999, est augmenté de 1 p.c. à dater du 1er avril 1999.

Le barème minimum dont question, en vigueur au 31 mars 2000, est augmenté de 750 F au 1er avril 2000.

Le barème minimum précité suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les modalités en vigueur dans l'industrie chimique et correspond à l'indice pivot 102,33 (base 1996=100).

Augmentation des traitements

Art. 6.Le traitement mensuel, comme fixé au 31 décembre 1998, des employés barémisés occupés à temps plein dans les entreprises sans délégation syndicale, est augmenté de 750 F bruts au plus tard à compter du 1er janvier 2000, sans préjudice de la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation telle que définie par la convention collective de travail du 17 mars 1998.

Cette augmentation est à valoir sur toutes autres augmentations effectives de la rémunération et/ou tous autres nouveaux avantages pécuniaires ou évaluables en argent, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise, et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Ces augmentations et/ou avantages sont à imputer à leur valeur brute sur l'augmentation définie par la présente convention collective de travail.

Pour les employés barémisés occupés à temps partiel, le traitement mensuel est augmenté au prorata de leurs prestations de travail et dans les mêmes conditions que pour les temps plein.

Représentants de commerce

Art. 7.§ 1er. Prime de fin d'année La fonction de représentant de commerce ne faisant pas partie des fonctions reprises dans la classification des fonctions mentionnée à l'article 1er, un régime spécifique de prime de fin d'année est prévu pour les représentants de commerce, sans porter préjudice à des régimes plus favorables existant au plan de l'entreprise : - pour l'année 1999, et payable au plus tard en janvier 2000, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 50 p.c. du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 1999 plafonné à 70.000 F. - à partir de l'année 2000, et payable au plus tard en janvier 2001, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 60 p.c. du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2000 plafonné à 70.000 F. Pour le représentant de commerce dont la rémunération est composée pour tout ou partie de commissions, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne mensuelle des commissions des 12 derniers mois.

Cet octroi est à valoir sur tous autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, quelle qu'en soit la dénomination, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.

Les modalités d'octroi, dérogations, assimilations relatives à cette prime de fin d'année sont, pour le reste, identiques à celles prévues dans la convention collective de travail du 25 juillet 1997 concernant la prime de fin d'année, applicable aux employés barémisés, notamment comme prévu aux articles 2, 4 à 8 et 10 de la convention collective de travail précitée. Ces modalités d'octroi seront définies dans une convention collective de travail distincte. § 2. Traitement minimum L'article 12, dernier alinéa, de l'accord national 1995-1996 du 20 février 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique concernant l'accord sectoriel 1995-1996 (A.R. 7 août 1995, Moniteur belge 6 octobre 1995), modifiée par la convention collective de travail du 23 janvier 1998 modifiant la convention collective de travail du 20 février 1995 concernant l'accord sectoriel 1995-1996 (A.R. 5 juillet 1998, Moniteur belge 13 août 1998), concernant la rémunération minimale spécifique applicable aux représentants de commerce, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, durant la période d'essai, la rémunération mensuelle minimale est, en application des alinéas précédents, au moins égale à celle des minima de la catégorie I selon l'âge, tels que fixés au barème précité. » Prépension conventionnelle

Art. 8.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans La convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 1998, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les employés qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle La convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, venue à échéance le 31 décembre 1998, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les employés qui comptent au moins vingt ans de prestations de nuit et trente-trois ans de carrière professionnelle, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées.

Financement de l'avantage aux employés syndiqués

Art. 9.L'article 8, deuxième alinéa, de la convention collective de travail du 24 septembre 1993 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination de la convention collective de travail du 21 mai 1991 relative à la formation syndicale (A.R. 31 mai 1994, Moniteur belge 20 juillet 1994), tel que modifié par l'article 15 de la convention collective de travail du 20 février 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique concernant l'accord sectoriel 1995-1996, est modifié comme suit : « Avec effet au 1er janvier 1999, cette réserve financière assure en outre la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er, et ce à concurrence d'un montant annuel de 57 millions de F. ».

Missions syndicales extérieures

Art. 10.L'article 17bis, alinéas 1er et 2, de la convention collective de travail du 24 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant coordination du statut des délégations syndicales (A.R. 31 mai 1994, Moniteur belge 15 juillet 1994), modifié par la convention collective de travail du 23 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 1993 portant coordination du statut des délégations syndicales (A.R. 9 juillet 1998, Moniteur belge 13 août 1998), est remplacé par ce qui suit : « Dans les entreprises où existe une délégation syndicale, deux jours maximum par an, constitués en pool, par mandat effectif, seront rémunérés en vue d'exercer des missions syndicales extérieures; ces jours peuvent être utilisés par les délégués syndicaux effectifs et/ou suppléants dans le respect des nécessités du service. » Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risque)

Art. 11.La convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (A.R. 10 juin 1998, Moniteur belge 21 juillet 1998), est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail, ce qui signifie que, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, la cotisation patronale versée au Fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale des travailleurs sous contrat de travail d'employé.

Concertation et paix sociale

Art. 12.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs attentes réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail. Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Annexe - Modèle d'acte d'adhésion conforme à l'article 4, § 2 de l'accord national conclu le 8 mars 1999 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique I. Identité de l'entreprise 1.1. Nom et prénom ou raison sociale . . . . . 1.2. Domicile ou siège social rue/avenue................. n° . . . . . code postal..... commune . . . . . 1.3 Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) : rue/av. : . . . . . code postal........ commune . . . . . 1.4. Téléphone......... Fax.......... 1.5. Identité du signataire . . . . . fonction . . . . . 1.6. N° de commission paritaire : . . . . . 1.7. Numéro d'immatriculation à l'ONSS : . . . . . 1.8. Nombre d'employés déclarés à l'ONSS au 31 décembre 1998 : . . . . .

II. Déclaration d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 4, § 2 de l'accord national 1999-2000 conclu le 8 mars 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

L'employeur soussigné déclare adhérer, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, à l'article 4 de l'accord national 1999-2000 conclu le 8 mars 1999 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Il adhère par conséquent, pour la période précitée, à au moins deux des mesures de redistribution du travail prévues dans l'accord précité 1999-2000, énumérées ci-après : (1), (2) _ le droit de travailler à temps partiel avec maintien proportionnel du revenu. Ce droit est limité à 3 p.c. de l'effectif employé et ne peut être exercé par plus de 10 p.c. de l'effectif employé d'une division, d'un département ou service; le droit est applicable au minimum pour un employé barémisé de l'entreprise; _ dans le cadre du droit légal à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif employé, est accordée une attention particulière à l'interruption de carrière à temps partiel pour les employés âgés de plus de 50 ans ainsi qu'à l'interruption de carrière complète; le droit est applicable au minimum pour un employé barémisé de l'entreprise; _ la mise à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans; le droit est applicable au minimum pour un employé barémisé de l'entreprise; _ l'introduction d'horaires alternatifs avec limitation des heures supplémentaires (3); _ un effort supplémentaire en matière de formation permanente, en sus de la cotisation sectorielle de 0,10 p.c. pour les groupes à risques.

L'introduction d'une ou de plusieurs de ces mesures ne peut perturber la bonne organisation du travail et doit tenir compte des possibilités de remplacement. (1) Inscrire une croix en regard de chaque mesure à laquelle l'employeur adhère.(2) Si l'employeur souhaite prévoir des conditions supplémentaires aux mesures de redistribution du temps de travail auxquelles il adhère, il est tenu de les mentionner en regard de chaque mesure à laquelle il adhère.(3) Une description du contenu de cette mesure doit être fournie en annexe au présent acte d'adhésion. III. Engagements A. L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été communiqué par écrit à chaque employé, a été soumis durant 8 jours à la consultation des employés et que, durant le délai précité de 8 jours, un registre dans lequel ils pouvaient écrire leurs remarques a été mis à leur disposition.

B. L'employeur s'engage à respecter le présent acte d'adhésion et à appliquer, conformément à et pour la durée de l'accord national 1999-2000, c'est-à-dire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, les mesures auxquelles il a adhéré au point II ci-dessus.

IV. Procédure Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation mentionnée au II A ci-dessus, accompagné du registre mentionné à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, envoyé pour dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

Mention à indiquer à la main : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère, complète et contrôlable".

Fait à..............., le.......... (signature et identité du signataire) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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