publié le 25 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1978 fixant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité complémentaire de chômage
25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1978 fixant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité complémentaire de chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 3 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité complémentaire de chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1979, notamment l'article 2 modifié par la convention collective de travail du 30 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1978 fixant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité complémentaire de chômage.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 mars 1979, Moniteur belge du 11 mai 1979.
Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 9 novembre 1994.
Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 Modification de la convention collective de travail du 3 novembre 1978 fixant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité complémentaire de chômage (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44946/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", occupés par ces entreprises.
Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective de travail du 3 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité complémentaire de chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1979, modifié par la convention collective de travail du 30 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994, est remplacée par la phrase suivante : « Art.2. Annuellement, une indemnité de 185 F par jour est attribuée pour une durée de 40 jours de chômage temporaire. » .
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX