publié le 15 janvier 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 avril 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, notamment l'article 4 des statuts;
Vu la convention collective de travail du 8 juillet 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1994, notamment les articles 1 et 2, modifiée par la convention collective de travail du 7 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie, modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 19 mai 1994.
Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 24 octobre 1995.
Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie Convention collective de travail du 13 octobre 1997 Modification de la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47059/CO/128.03)
Article 1er.Le deuxième alinéa de l'article 1er de la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, est supprimé.
Art. 2.L'article 2 de la même convention collective de travail du 8 juillet 1993 est complété comme suit : A. Pour la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997 le montant de la cotisation trimestrielle pour le financement de l'avantage social est fixé pour les entreprises, à l'exception de la N.V. Samsonite à Torhout, à 40 p.c. des rémunérations brutes.
B. Pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 le montant de la cotisation est fixé - Pour les entreprises, à l'exception de la N.V. Samsonite à Torhout, à 0,80 p.c. des rémunérations brutes, à savoir : a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social; b) 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque. - Pour la N.V. Samsonite à Torhout, le montant de la cotisation est fixé à 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
C. Pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises, y compris la N.V. Samsonite à Torhout, à 0,50 p.c. des rémunérations brutes, à savoir : a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social; b) 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
D. A partir du 1er janvier 1999 le montant de la cotisation trimestrielle pour le financement de l'avantage social est fixé pour toutes les entreprises, y compris la N.V. Samsonite à Torhout, à 0,40 p.c. des rémunérations brutes.
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace et annule la convention collective de travail du 9 juin 1997 modifiant la convention collective de travail du 8 juillet 1993 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 30 avril 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Le préavis ne peut toutefois prendre cours qu'au plus tôt le 1er octobre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX