publié le 25 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997
25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 21 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.
Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 Prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44943/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges et enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 42115/CO/130. CHAPITRE II. - Prépension sectorielle
Art. 2.Conformément à l'arrêté royal du 21 mars 1997 et en application des articles 23 et 24 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période allant du 1er avril 1997 au 31 décembre 1997, atteignent l'âge de 55 ans ou l'âge de 56 ans au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, pourront bénéficier de la prépension conventionnelle s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail d'équipe de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Art. 3.Conformément aux dipositions de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997, l'octroi de la prépension prévu à l'article précédent est conditionné à l'adhésion officielle à la présente convention par l'entreprise concernée.
Pour ce faire, les entreprises intéressées doivent en informer par écrit le président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux au plus tard le 31 décembre 1997.
Art. 4.L'indemnité complémentaire mensuelle à charge de l'entreprise et versée aux prépensionnés est égale à celle prévue dans la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
Art. 5.En matière de remplacement des prépensionnés, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle sont d'application. CHAPITRE III. - Durée d'application
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse d'être en vigeur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe I à la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 relative à la prépension sectorielle 1997-1998 à 55 et 56 ans portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997 Ministère de l'Emploi et du Travail Service des relations collectives de travail Président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Rue Belliard, 51 1040 BRUXELLES Acte d'adhésion à la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 relative à la prépension sectorielle 1997-1998, portant exécution de l'article 8 de la convention sectorielle 1997-1998 du 17 avril 1997.
Par le présente acte, l'entreprise . . . . . , située . . . . . . . . . . et relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (code ONSS......n°....................) déclare officiellement adhérer à la convention collective de travail des 17 et 29 avril 1997 relative à la prépension sectorielle à 55 et 56 ans et ce à partir du . . . . .
Fait à . . . . . le . . . . . (nom et fonction du signataire) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX