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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201630
pub.
22/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183680/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Application supplétive La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application du chapitre II, section 2 (Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux) de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, comme modifiée par le chapitre VIII de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.

Elle s'applique aux entreprises qui n'ont pas déterminé les modalités et conditions d'application du droit à la déconnexion dans une convention collective de travail ou dans leur règlement de travail.

Art. 3.Droit à la déconnexion § 1er. Pour respecter les périodes de repos et de congé, pour travailler à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et pour prévenir les risques psychosociaux tels que le burn-out, tout travailleur a droit à la déconnexion. § 2. Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit des travailleurs de ne pas être joignables dans le cadre de l'exécution de leurs prestations de travail et, par conséquent, de ne pas prendre connaissance et répondre à des courriels, appels téléphoniques ou messages liés au travail en dehors de l'horaire qui leur est applicable ou des heures de joignabilité convenues. Cela vaut également pour les périodes d'absence légitime et de suspension du contrat de travail. § 3. Par "horaire", on entend : les horaires fixés dans une convention collective du travail, le règlement de travail et/ou le contrat le travail individuel, y compris toutes les dérogations temporaires (telles que les heures supplémentaires ou les permanences) et les modalités concrètes d'horaires variables en application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.

Pour les représentants de commerce et le personnel de direction et de confiance, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales concernant la durée du travail, on entend par "horaire" : les heures souhaitées et requises pour l'exercice de la fonction, conformément aux accords conclus.

Art. 4.Modalités et consignes pour l'application du droit à la déconnexion § 1er. Les modalités pratiques d'application par le travailleur de son droit à ne pas être joignable en dehors de son horaire ou des heures de joignabilité convenues : - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être joignables par l'employeur, leur dirigeant, des collègues ou des membres de l'équipe en dehors de l'horaire qui leur est applicable, sauf en cas de force majeure ou de nécessité imprévue ou lorsque cela est nécessaire dans le cadre d'obligations légales bien définies telles que, par exemple, le contrôle de l'incapacité de travail, l'application du régime de rappel dans le cadre du chômage temporaire, l'application d'un trajet de réintégration. La nécessité imprévue comprend des situations où le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou peut être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide. - Par conséquent, un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou périodes d'absence légitime. - Les travailleurs ne sont pas non plus tenus d'être disponibles pendant les périodes d'absences légitimes ou de suspension du contrat de travail (comme les vacances, la maladie,...). - Les travailleurs qui effectuent du télétravail ou qui sont régulièrement en dehors de l'entreprise en raison de leur fonction, sont soumis aux accords conclus au niveau de l'entreprise à l'égard de l'accessibilité et à la non-accessibilité (moments ou périodes où l'employé doit être joignable/pas joignable) durant les heures de travail. - Les travailleurs et dirigeants ne contactent pas leurs collègues ou équipe en dehors de ces horaires, sauf en cas de force majeure ou de nécessité imprévue qui ne peuvent être résolus sans l'intervention du travailleur. Dans l'éventualité où le travailleur n'est pas joignable, aucune sanction ne peut être retenue contre lui pour cette cause. - Les dirigeants assureront un back-up suffisant pendant les périodes d'absence de leurs membres de l'équipe. Et le travailleur à son tour communique à ces back-ups toutes les explications et informations nécessaires pour qu'ils puissent reprendre le travail pendant son absence. - Les dirigeants doivent veiller à des délais et à une charge de travail réalistes, en tenant compte du temps de travail et des horaires prévus.

En outre, les partenaires sociaux sectoriels recommandent d'envisager des mesures plus concrètes qui soutiennent ces modalités pratiques du droit à la déconnexion (par exemple, des notifications du système en cas d'e-mails ou de demandes de réunion en dehors des horaires). § 2. Lignes directrices pour l'utilisation des outils numériques de manière à garantir le repos, les congés ainsi que la vie privée et familiale du travailleur : - Les courriels liés au travail envoyés en dehors de l'horaire du destinataire ne doivent pas être traités en dehors de l'horaire du destinataire. - En cas d'absence, création d'un message d'absence du bureau pour signaler (la durée de) cette absence et indiquer comment s'effectue le suivi (par exemple quel collègue assure la relève, si la personne qui pose la question doit transférer le-courriel,...). - Les appels téléphoniques seront suivis par les collègues pendant les périodes d'absence. A cette fin, le travailleur doit veiller à ce que des appels à son numéro de téléphone/téléphone GSM professionnel soient transférés vers un numéro convenu. - Au sein de l'entreprise, il sera facile de retrouver qui travaille et quand, par exemple en ouvrant un agenda numérique dans lequel les périodes de présence et d'absence sont clairement enregistrées,... - Les dirigeants veillent au respect correct des directives relatives à l'utilisation des outils numériques. § 3. Actions de formation et de sensibilisation des travailleurs et des dirigeants sur l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à la connexion excessive : - Les partenaires sociaux s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur ce sujet pour soutenir les travailleurs et les dirigeants, y compris des bonnes pratiques. Par la présente, l'importance de la déconnexion et les risques liés à une connexion excessive seront clairement expliqués. - Les travailleurs reçoivent à intervalles réguliers une formation sur l'utilisation judicieuse des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive. - La direction rappelle régulièrement au personnel les accords conclus concernant l'utilisation appropriée des outils numériques et le sensibilise au respect de ces accords. - Les actions de formation et de sensibilisation tiennent compte de groupes-cibles spécifiques tels que, par exemple, les représentants du commerce, le personnel de direction et de confiance. - Les travailleurs incapables de gérer l'afflux de courriels et d'appels téléphoniques pendant leurs heures de travail peuvent prendre des dispositions à cet égard avec leur supérieur.

En outre, les partenaires sociaux sectoriels recommandent d'envisager les mesures suivantes : - La brochure d'accueil prête attention à l'utilisation judicieuse des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive. - Une vidéo sur l'utilisation judicieuse des instruments numériques est disponible sur l'intranet de l'entreprise. - Dans les courriels, une signature automatique indiquant qu'une réponse immédiate n'est pas requise, sera activée. - Un "message d'avertissement" si le travailleur envoie des courriels en dehors des heures de travail, sera activé.

Art. 5.Rôle du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) Dans le cadre de la politique d'analyse des risques et conformément à la législation sur la protection de la vie privée des travailleurs, une analyse de l'utilisation des outils numériques à des fins professionnelles en dehors des heures normales de travail sera effectuée à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du comité le demandent.

Sur la base de ces données, le CPPT conviendra de mesures, pour l'ensemble du lieu de travail et/ou des différents services et départements, pour limiter les comportements nuisibles et faire respecter le droit à la déconnexion. Ces mesures font partie intégrante du plan global de prévention et du plan d'action annuel.

Le CPPT participera activement à la mise en oeuvre des mesures convenues et contrôlera leur application. Il évaluera les mesures prises et proposera des ajustements en fonction des besoins. A cette fin, le CPPT se réunira à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du comité le demandent.

Tous les travailleurs seront informés et impliqués dans l'élaboration et l'adaptation des mesures.

Art. 6.Approche des problèmes Les travailleurs ont la possibilité de contacter leur dirigeant, le conseiller en prévention interne ou externe, la personne de confiance ou leur délégué syndical en cas de problèmes ayant trait au droit à la déconnexion.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 25 octobre 2023.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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