publié le 16 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime pouvoir d'achat
25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime pouvoir d'achat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime pouvoir d'achat.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 octobre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184231/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Définitions, montants, plafond et modalités d'octroi
Art. 3.§ 1er. Définitions Conformément à la législation susmentionnée, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022. § 2. Les termes "bénéfices élevés en 2022" et "bénéfices exceptionnellement élevés en 2022", tels qu'ajoutés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023, sont définis comme suit.
Une entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022 si les conditions suivantes sont remplies : - le résultat d'exploitation de 2022 (code 9901) a augmenté de 15 p.c. par rapport au bénéfice (code 9901) moyen de la période 2017-2021; - le résultat d'exploitation de 2022 (code 9901) a augmenté de 30 p.c. par rapport au bénéfice (code 9901) moyen de la période 2017-2021; - le résultat d'exploitation de 2022 (code 9901) a augmenté de 50 p.c. par rapport au bénéfice (code 9901) moyen de la période 2017-2021.
Une entreprise a réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 si les conditions suivantes sont remplies : - le résultat d'exploitation de 2022 (code 9901) a augmenté de 75 p.c. par rapport au bénéfice moyen de la période 2017-2021.
La somme des résultats d'exploitation de la période susmentionnée est toujours divisée par 5 pour calculer le résultat d'exploitation moyen.
Les définitions de bénéfices élevés et bénéfices exceptionnellement élevés s'appliquent uniquement au présent accord.
Montants Si une entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, tels que définis à l'article 3, § 2, 2ème alinéa, 1er tiret de la présente convention collective de travail, la prime pouvoir d'achat s'élève à : 250 EUR. Si une entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, tels que définis à l'article 3, § 2, 2ème alinéa, 2ème tiret de la présente convention collective de travail, la prime pouvoir d'achat s'élève à : 375 EUR. Si une entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, tels que définis à l'article 3, § 2, 2ème alinéa, 3ème tiret de la présente convention collective de travail, la prime pouvoir d'achat s'élève à : 500 EUR. Si une entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, tels que définis à l'article 3, § 2, 3ème alinéa de la présente convention collective de travail, la prime pouvoir d'achat s'élève à : 750 EUR. § 3. Plafond Le coût total des primes pouvoir d'achat octroyées à l'ensemble des travailleurs ne peut pas excéder 15 p.c. du bénéfice après impôt (code 9904) de l'entreprise en 2022. Si l'année comptable se termine le 1er juillet, les comptes annuels de l'exercice clos en 2022 comptent.
En cas de dépassement du plafond, le montant disponible pour les primes pouvoir d'achat sera réparti au prorata parmi les ayants droit. § 4. Modalités d'octroi Chaque entreprise qui entre dans les conditions prévues par la présente convention collective de travail octroie une prime pouvoir d'achat à ses ouvriers.
La prime pouvoir d'achat est accordée sur un support papier (chèques) ou sous forme électronique.
La prime pouvoir d'achat est octroyée de la même manière aux travailleurs intérimaires, selon les modalités susmentionnées.
Les micro-entreprises (entreprises qui ne déposent pas de comptes annuels) fourniront une attestation comptable à la demande du travailleur. La commission paritaire informera les employeurs concernés.
La prime sera octroyée aux ouvriers selon les modalités suivantes : - Pour avoir droit à la prime, l'ouvrier doit être lié par un contrat de travail au 30 novembre 2023. L'intérimaire ne doit pas être en service à cette date. Par contre, il doit avoir travaillé au moins un jour en novembre 2023. - Avoir effectué au moins 60 jours de travail effectif en 2023, les jours de chômage temporaire et les jours couverts par le salaire garanti étant assimilés à des jours de travail effectif. Une journée entamée est considérée comme effectivement prestée.
La prime est accordée au prorata du régime de travail du travailleur.
Un accord plus avantageux peut être négocié au niveau de l'entreprise (avec un maximum de 750 EUR) pour le 30 novembre 2023 au plus tard. Le droit à une prime majorée est ouvert sur la base d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou d'un accord individuel écrit dans les entreprises sans délégation syndicale.
Une prime pouvoir d'achat qui aurait déjà été octroyée par l'entreprise peut être déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle.
Le montant total de la prime pouvoir d'achat octroyée par l'employeur ne peut excéder le montant de 750 EUR par travailleur.
En l'absence de convention collective de travail d'entreprise au 30 novembre 2023, c'est le régime sectoriel qui s'applique.
Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l'entité juridique.
Art. 4.Affectation et validité § 1er. La prime pouvoir d'achat ne peut être utilisée que pour : - Le paiement d'un repas ou l'achat d'aliments prêts à la consommation; et - L'achat de produits et services à caractère écologique, repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques. § 2. La validité de la prime pouvoir d'achat est limitée au 31 décembre 2024. C'est la date limite à laquelle le travailleur peut dépenser sa prime pouvoir d'achat. CHAPITRE IV. - Date d'émission et de mise à disposition
Art. 5.Le 31 décembre 2023 au plus tard, les entreprises accorderont une prime pouvoir d'achat unique. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à partir du 4 octobre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE