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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 19 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, concernant la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201213
pub.
19/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, concernant la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, concernant la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 29 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183381/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 9. - Plans de formation" et du "Chapitre 12. - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, ci-après dénommée "loi sur le Deal pour l'emploi".

Art. 3.Droit individuel à la formation : nombre de jours de formation individuels à proposer § 1er. S'applique dans les entreprises occupant au moins 5 et moins de 10 salariés, à calculer conformément à l'article 50, § 2 de la loi sur le Deal pour l'Emploi : - une moyenne de 2 jours de formation collectifs par équivalent temps plein proposés pour chaque période de 2 ans (la première période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024). § 2. S'applique dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 salariés : - une moyenne de 2,5 jours de formation collectifs par équivalent temps plein proposés pour chaque période de 2 ans (la première période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024); - dont 1 jour de formation individuel en moyenne par an pour un salarié à temps plein. § 3. Dans les entreprises occupant 20 salariés ou plus, une trajectoire de croissance s'applique à partir de 2023 : - à partir du 1er janvier 2023 : 2,5 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2025 : 3 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2027 : 3,5 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2029 : 4 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2031 : 4,5 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein; - à partir du 1er janvier 2033 : 5 jours de formation individuels par an pour un ouvrier à temps plein. § 4. Pour les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail ("Chapitre 12. - Investir dans la formation"). § 5. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante.

L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin du contrat d'emploi si celui-ci prend fin avant que la période précitée de 5 ans soit écoulée, l'ouvrier à temps plein se voie proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail.

A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro.

Art. 4.Pour l'application du droit individuel à la formation les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal pour l'Emploi.

Art. 5.L'employeur a la responsabilité de proposer des jours de formation pendant les heures de travail.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'ouvrier une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'ouvrier qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Art. 6.§ 1er. Dans l'optique d'un emploi durable, il est important que les collaborateurs continuent à se développer tout au long de leur carrière.

A la demande de l'ouvrier, l'employeur l'informera du solde du crédit de formation. § 2. L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale, un rapport concernant les jours de formation proposés.

Il peut, pour cela, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera élaboré et proposé par le secteur.

Art. 7.En application des dispositions du "Chapitre 9. - Plans de formation" de la loi sur le Deal pour l'emploi, qui s'applique aux entreprises qui occupent 20 travailleurs ou plus, l'employeur pourra, pour satisfaire à son obligation d'établir un plan de formation annuel, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera établi et proposé par le secteur.

Le plan sera conclu pour une période minimale de 1 an.

Art. 8.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2033.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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