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Arrêté Royal du 25 mars 2024
publié le 19 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201196
pub.
19/04/2024
prom.
25/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'octroi d'une prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183447/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.

Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023).

Art. 3.Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises qui concluent une convention collective de travail d'entreprise au plus tard le 15 décembre 2023 en exécution de la convention collective de travail sur la programmation sociale 2023/2024 du 28 septembre 2023 conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire. CHAPITRE II. - Prime pouvoir d'achat dans les entreprises qui déposent un bilan annuel auprès de la Banque nationale de Belgique

Art. 4.Ce chapitre s'applique aux entreprises qui déposent un bilan annuel auprès de la Banque nationale de Belgique. Section 1re. - Bénéfice élevé et bénéfice exceptionnellement élevé en

2022

Art. 5.§ 1er. Pour l'application du chapitre II de cet accord, une entreprise ayant réalisé des profits élevés en 2022 est définie comme une entreprise qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation (code 9901) du bilan de l'exercice clos en 2022 est positif; - le bénéfice d'exploitation (code 9901) du bilan de l'exercice clos en 2022 est supérieur à la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) sur les années 2018-2019-2020-2021-2022. § 2. Pour l'application du chapitre II de cet accord, une entreprise ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 est définie comme une entreprise qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice opérationnel (code 9901) du bilan de l'exercice clos en 2022 est positif; - le bénéfice opérationnel (code 9901) du bilan de l'exercice clos en 2022 est cinq fois supérieur à la moyenne du bénéfice opérationnel (code 9901) des exercices 2018-2019-2020-2021-2022. § 3. Dans la mesure où il existe des entreprises liées au sens de l'article 1: 20 du Code des sociétés, limité aux entreprises liées ayant leur siège sur le territoire belge, la réalisation du bénéfice telle que mentionnée au § 1er est évaluée en fonction du résultat global consolidé de ces entreprises liées. Section 2. - Montant et modalités d'attribution

Art. 6.§ 1er. Un travailleur dont l'entreprise a enregistré des profits élevés en 2022 comme spécifié à l'article 5, § 1er, a droit à une prime pouvoir d'achat de 250 EUR. § 2. Un travailleur dont l'entreprise a enregistré des profits exceptionnellement élevés en 2022 comme spécifié à l'article 5, § 2, a droit à une prime pouvoir d'achat de 251 EUR. § 3. Les montants des § 1er et § 2 ne sont pas cumulatifs. § 4. La prime pouvoir d'achat doit être attribuée aux travailleurs visés à l'article 1er qui sont en service le 28 septembre 2023.

Conformément à l'arrêté royal susmentionné du 24 avril 2023, la prime doit être remise au plus tard le 31 décembre 2023.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3, la prime n'est pas due si une entreprise, répondant aux définitions telles que reprises à l'article 5, § 1er ou § 2, dépose un dossier auprès de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, démontrant au moyen des bilans annuels concernés, que le montant total des primes à verser dépasse 15 p.c. du bénéfice du code 9901 dans le bilan annuel de 2022.

Ce dossier doit être complet et doit être soumis par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire avant le 6 décembre 2023. CHAPITRE III. - Prime pouvoir d'achat dans les entreprises qui ne déposent pas de compte annuel auprès de la Banque nationale de Belgique

Art. 8.Ce chapitre s'applique aux entreprises qui ne déposent pas de compte annuel auprès de la Banque nationale de Belgique. Section 1re. - Bénéfice élevé et bénéfice exceptionnellement élevé en

2022

Art. 9.§ 1er. Une entreprise qui ne dépose pas de compte annuel auprès de la Banque nationale de Belgique a réalisé des bénéfices élevés en 2022, sauf si l'entreprise soumet un dossier à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire accompagné d'une attestation du comptable prouvant qu'une des conditions suivantes est remplie : - aucun bénéfice n'a été réalisé en 2022; ou - le bénéfice de l'exercice clos en 2022 est inférieur à la moyenne des bénéfices des exercices 2018-2019-2020-2021-2022; ou - la somme totale des primes à verser dépasse 15 p.c. du bénéfice de l'exercice clos en 2022.

Ce dossier doit être soumis par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire avant le 6 décembre 2023. § 2. Une entreprise qui ne dépose pas de compte annuel auprès de la Banque nationale de Belgique a réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 si elle soumet un dossier à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire prouvant, grâce à une attestation du comptable, que le bénéfice opérationnel (code 9901) du compte annuel de l'exercice 2022 est cinq fois plus élevé que la moyenne du bénéfice opérationnel (code 9901) des années 2018-2019-2020-2021-2022.

Ce dossier doit être soumis au président du Commission paritaire de l'industrie alimentaire avant le 6 décembre 2023 par courrier recommandé. Section 2. - Montant et modalités d'attribution

Art. 10.§ 1er. Un travailleur travaillant pour une entreprise ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022 tels que définis à l'article 9, § 1er a droit à une prime pouvoir d'achat de 250 EUR. § 2. Un travailleur travaillant pour une entreprise ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022 tels que définis à l'article 9, § 2 a droit à une prime pouvoir d'achat de 251 EUR. § 3. Les montants des § 1er et § 2 ne sont pas cumulatifs. § 4. La prime pouvoir d'achat doit être attribuée aux travailleurs visés à l'article 1er qui sont en fonction le 28 septembre 2023.

Conformément à l'arrêté royal susmentionné du 24 avril 2023, la prime doit être versée au plus tard le 31 décembre 2023. CHAPITRE IV. - Forme de la prime pouvoir d'achat

Art. 11.Les employeurs attribueront les chèques consommation "prime pouvoir d'achat" sous forme électronique, sauf si la décision est prise au niveau de l'entreprise de les attribuer sous forme papier, conformément aux modalités prévues dans cet accord.

Art. 12.Si la prime pouvoir d'achat est attribuée sous forme papier, la valeur nominale maximale du chèque consommation est de 10 EUR par chèque consommation.

Conformément au règlement sur la tenue des documents sociaux et à la réglementation de l'ONSS, l'employeur mentionnera les données requises concernant la prime pouvoir d'achat attribuée sur le compte individuel du travailleur et dans la déclaration à l'ONSS. La prime pouvoir d'achat ne peut en aucun cas être échangée en totalité ou en partie contre de l'argent. L'utilisation de la prime pouvoir d'achat sous forme électronique n'entraîne aucun frais pour le travailleur. En cas de vol ou de perte, le travailleur est tenu d'informer rapidement l'employeur et/ou l'émetteur agréé. Toutes les transactions effectuées avant la déclaration de perte ou de vol sont irrévocables, sans possibilité d'appel de la part du travailleur contre l'employeur et/ou la société agréée. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 13.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 28 septembre 2023 et sont d'application pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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