publié le 06 avril 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport
25 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6°, 11° et 12° , modifié par les lois du 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015; Vu l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 7 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 16 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Commission consultative spéciale Consommation, donné le 16 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 16 octobre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 5 novembre 2019 en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 68.856/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent entre autres arrêté transpose: 1° article 1, 2), b), de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;2° Annexe III de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Art. 2.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, les modifications suivantes sont apportées: 1° Modification uniquement en néerlandais.2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le présent arrêté s'applique, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. »
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté le 7° est remplacé par ce qui suit: « 7° gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE ;»
Art. 4.Dans artikel 3, § 2 du même arrêté, les mots « Pour le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « Avant le 31 décembre de chaque année ».
Art. 5.Dans l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° partie 1, point 3, c), i) est remplacé par ce qui suit : i) La quantité de chaque carburant, par type de carburant : Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17, d), f) et o), du règlement (CE) n° 684/2009, laquelle fixe la quantité de gazoles pour les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance à 15,3 % de la quantité totale de gazole, à l'exclusion du gazole destiné au transport routier, du gazole 50 ppm et du gazole destiné aux bateaux de navigation intérieure dans la mesure où ils sont livrés à partir du 1er avril 2021.Pour les quantités livrées avant le 1er avril 2021, la disposition de la partie 1, point 3, c), v) s'applique.Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie mentionnées en annexe 2 ; 2° dans partie 1, point 3, c, v), les mots « avant le 1er avril 2021 » sont insérés entre les mots « quantité de gasoil fournie » et les mots « pour les engins mobiles non routiers ».3° partie 1, point 3, c), le v) est complété par par vi) rédigé comme suit: « vi) la contribution des biocarburants durables produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles est un maximum de 7 % exprimé en valeur énergétique sur l'ensemble des carburants mis annuellement à la consommation.La quantité au-dessus de cette limite est comptée comme carburant fossile. »
Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 7.Les articles 4 et 5, 2° produisent leurs effets le 1 janvier 2021. L'article 4, 1° produit son effet le 1er avril 2021, à l'exception du rapport annuel sur l'intensité de l'émission de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport qu'il a mise à la consommation avant le 1er avril 2021.
Art. 8.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 2021 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI
Annexe à l'arrêté royal du 25 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport Annexe 2 à l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport Annexe 2. Contenu énergétique des carburants pour moteurs
Carburant
Contenu énergétique massique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg)
Contenu énergétique volumique (pouvoir calorifique inférieur, MJ/l)
CARBURANTS GAZEUX D'ORIGINE FOSSILE
Méthane
50,0
GN (mélange UE) (GNC)
45,1
GN (Russie)
49,2
Hydrogène
120,1
GPL
46,0
Isobutane
45,6
Isobutène
45,1
Propylène
45,7
CARBURANTS LIQUIDES D'ORIGINE FOSSILE
Essence
43,2
32,2
Diesel
43,1
35,9
Naphte
43,7
31,5
Pétrole lourd (Heavy Fuel Oil)
40,5
39,3
Diesel de synthèse
44,0
34,3
Naphte de synthèse
44,5
31,2
Méthanol
19,9
15,8
DME
28,4
19,0
Ethanol
26,8
21,3
MTBE
35,1
26,1
ETBE
36,3
27,2
Glycérine
16,0
-
Propylène glycol
20,0
-
n-Hexane
45,1
-
CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPERATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE
Biopropane
46
24
Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique)
37
34
Biogazole - ester méthylique d'acide gras (ester méthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse)
37
33
Biogazole - ester éthylique d'acide gras (ester éthylique produit à partir d'une huile provenant de la biomasse)
38
34
Biogaz purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel
50
-
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole
44
34
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l'essence
45
30
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur
44
34
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l'hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié
46
24
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole
43
36
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l'essence
44
32
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur
43
33
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié
46
23
CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ETRE PRODUITS A PARTIR DE DIFFERENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE
Méthanol provenant de sources renouvelables
20
16
Ethanol provenant de sources renouvelables
27
21
Propanol provenant de sources renouvelables
31
25
Butanol provenant de sources renouvelables
33
27
Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole)
44
34
Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l'essence)
44
33
Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur)
44
33
Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d'hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié)
46
24
DME (diméthyléther)
28
19
Hydrogène provenant de sources renouvelables
120
-
ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d'éthanol)
36 (dont 37 % issus de sources renouvelables)
27 (dont 37 % issus de sources renouvelables)
MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol)
35 (dont 22 % issus de sources renouvelables)
26 (dont 22 % issus de sources renouvelables)
TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d'éthanol)
38 (dont 29 % issus de sources renouvelables)
29 (dont 29 % issus de sources renouvelables)
TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol)
36 (dont 18 % issus de sources renouvelables)
28 (dont 18 % issus de sources renouvelables)
THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d'éthanol)
38 (dont 25 % issus de sources renouvelables)
30 (dont 25 % issus de sources renouvelables)
THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir de méthanol)
38 (dont 14 % issus de sources renouvelables)
30 (dont 14 % issus de sources renouvelables)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'énergie destinéeau transport.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI