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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 16 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation de l'intervention dans les frais de transport des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200480
pub.
16/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation de l'intervention dans les frais de transport des employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation de l'intervention dans les frais de transport des employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 août 2017 Fixation de l'intervention dans les frais de transport des employés (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142261/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 août 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'habillement et de la confection le 21 avril 2015 fixant l'intervention dans les frais de transport des employés (numéro d'enregistrement 126908/CO/215).

La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991. CHAPITRE II. - Transport en commun public

Art. 3.Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 4.Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements à partir de 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; b) Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur la base du tableau avec des montants forfaitaires, repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 du Conseil national du travail relative à la contribution financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, pour une distance de 7 km.

Art. 5.Transports en commun publics combinés Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera calculée sur la base du tableau visé à l'article 3.

Art. 6.Dans tous les cas autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4, a), 4, b) et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Art. 7.Epoque de remboursement L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Art. 8.Modalités de remboursement a) Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail;en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des employés, les modalités d'intervention des employeurs dans les frais de transport pour les employés dont la rémunération annuelle brute, calculée selon l'annexe qui figure dans cette convention collective de travail, ne dépasse pas le montant prévu au § 3 de cet article et qui utilisent un moyen de transport privé, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 5 km, sont les suivantes : a) Les employés en cause présentent à l'employeur une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement un moyen de transport privé pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail, avec mention de la distance parcourue. Toute modification de cette situation est portée immédiatement à la connaissance de l'employeur; b) L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;c) Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise et mentionné sur la déclaration dont question sub a). § 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la carte train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la S.N.C.B., pour le nombre de kilomètres correspondant.

L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur la base du barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail. § 3. A partir du 1er janvier 2018, le montant de la rémunération brute annuelle, visé au § 1er, est porté à 36 300 EUR. § 4. L'annexe à cette convention collective de travail, visée à l'article 10, § 1er, fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employés sera payée mensuellement.

L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10. CHAPITRE IV. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 12.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et par les considérations suivantes : - pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des employés, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport; - pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas ou les employés utilisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci; - l'intervention financière des employés ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - les droits acquis pour les employés restent toutefois maintenus. CHAPITRE V. - Intervention pour tous les travailleurs

Art. 13.Une indemnisation de 0,2479 EUR par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les employés, à l'exclusion de ceux qui disposent d'une voiture de société et d'une carte essence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 29 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation de l'intervention dans les frais de transport des employés L'estimation de la rémunération annuelle brute visée à l'article 10 doit comprendre : 1° les éléments fixes : le traitement mensuel brut, y compris d'éventuels compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile allouée en fonction de l'indice des prix à la consommation. Le montant annuel brut s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs est demandée, même si l'employé ne travaille pas pendant 12 mois; 2° les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 derniers mois. Si l'employé n'a pas travaillé 12 mois, le montant à prendre en considération s'obtient en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b) par an : commissions, primes, 13ème mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants annuels bruts, visés aux 1° et 2°, a).

L'estimation de la rémunération annuelle brute ne doit pas comprendre : 1° les suppléments à caractère social, tels que : les indemnités de résidence et de foyer, les allocations familiales, le pécule de vacances; 2° les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3° les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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