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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 28 mars 2018

Arrêté royal portant création d'une Médaille commémorative pour les missions ou opérations relatives à la défense opérationnelle du territoire

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ministere de la defense
numac
2018011452
pub.
28/03/2018
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25/03/2018
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25 MARS 2018. - Arrêté royal portant création d'une Médaille commémorative pour les missions ou opérations relatives à la défense opérationnelle du territoire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 114 ;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1987 portant création d'une médaille commémorative des opérations humanitaires armées ;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1993 portant création d'une médaille commémorative pour missions ou opérations à l'étranger ;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1997 portant création d'une Croix d'honneur pour service militaire à l'étranger ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 novembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2017 ;

Vu le protocole de négociation N-437 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 19 janvier 2018 ;

Vu le protocole de négociation XIV-85 du Comité de secteur XIV, conclu le 19 janvier 2018 ;

Vu l'avis 62.949/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Il est créé une distinction honorifique, sous la dénomination "Médaille commémorative pour missions ou opérations relatives à la défense opérationnelle du territoire".

Art. 2.Cette médaille peut être octroyée : 1° aux militaires qui ont participé à certaines missions ou opérations terrestres dédiées à la défense opérationnelle du territoire, en exécution d'une décision du Gouvernement belge ;2° aux militaires qui ont participé à certaines missions ou opérations de police dans les milieux maritimes ou aériens, menées dans le cadre des opérations terrestres visées au 1° ;3° aux militaires et aux membres du personnel civil du Ministère de la Défense qui, dans l'intérêt des missions ou opérations visées aux 1° et 2°, ont fourni un appui spécialisé ponctuel relevant d'une dimension capacitaire spécifique dont la mise en oeuvre aura été ordonnée par le Gouvernement.

Art. 3.La sous-position des militaires qui participent aux missions ou opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, est "en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel". La période d'engagement individuelle dans une des sous-positions précitées doit comporter 30 jours au moins.

Art. 4.La médaille peut faire l'objet d'attributions multiples.

L'accomplissement de chaque période supplémentaire de 90 jours emporte l'autorisation du port d'un nombre qui, représenté en chiffres arabes, correspond au nombre de périodes supplémentaires de 90 jours prestés dans les sous-positions "en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel".

Art. 5.Pour l'octroi de la médaille dans le cas visé à l'article 2, 3°, sur proposition du Chef de la Défense, le Ministre de la Défense détermine, par domaine d'appui spécialisé : 1° l'appui spécialisé ponctuel qui peut être pris en considération pour l'octroi de la médaille ;2° le nombre de fois qu'un appui spécialisé ponctuel a été fourni qui, considéré sur une période de 365 jours, est équivalent, selon le cas, à une période de 30 jours ou à une période supplémentaire de 90 jours prestés dans les sous-positions "en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel".

Art. 6.La médaille de forme ronde est réalisée en bronze patiné et présente une bordure en relief sur les deux surfaces. Son diamètre mesure 39 mm.

A l'avers, la médaille porte l'écu des armoiries du Royaume de Belgique, timbré d'une couronne royale. Le tout est entouré de la mention bilingue suivante : "MISSIONS OU OPERATIONS INTERIEURES BINNENLANDSE OPDRACHTEN OF OPERATIES".

Le revers de la médaille arbore une couronne de laurier fruité, laquelle entoure un champ lisse pouvant recevoir éventuellement la gravure du nom du récipiendaire et la date d'octroi.

La médaille est suspendue par une bélière à un ruban moiré de 35 mm de large. Le ruban est d'or avec, en son centre et verticalement, le tricolore national : de sable, d'or et de gueules.

La médaille et le ruban sont conformes aux dessins annexés au présent arrêté.

Art. 7.Le ruban de la médaille est, le cas échéant, orné d'un nombre qui, représenté en chiffres arabes, correspond au nombre de périodes supplémentaires de 90 jours, telles visées à l'article 4, pour lesquelles le récipiendaire a satisfait aux conditions d'octroi. Ces chiffres, en bronze, ont une hauteur de 9 mm et une largeur de maximum 6 mm.

Art. 8.La médaille peut être octroyée, sans condition de durée de participation normalement nécessaire ou de dénombrement des interventions effectuées : 1° à titre posthume, aux bénéficiaires décédés durant ou à la suite de blessures encourues pendant les missions et opérations militaires visées à l'article 2 ;2° à titre exceptionnel, aux bénéficiaires gravement blessés durant ces mêmes missions ou opérations militaires. Le cas échéant, les octrois à titre exceptionnel ou posthume emportent l'autorisation du port du nombre qui, représenté en chiffres arabes, correspond au nombre immédiatement supérieur d'attributions successives de la médaille.

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité de la proposition d'octroi, il faut : 1° que la demande soit introduite par le bénéficiaire, par les ayants droit, ou par l'autorité militaire ;2° que le bénéficiaire ait fait preuve d'une conduite irréprochable au cours des missions ou opérations visées à l'article 2 ;3° que le bénéficiaire militaire ne se soit pas rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire, conformément à sa catégorie de personnel ;4° que le bénéficiaire civil ne se soit pas rendu coupable de manquements disciplinairement répréhensibles aux dispositions statutaires qui lui sont applicables ;5° que le bénéficiaire atteste sur l'honneur qu'aucune procédure pénale ne court à son encontre. Dans la mesure du possible, les demandes doivent être globalisées, contrôlées quant à leur recevabilité et, si nécessaire, complétées par l'autorité militaire responsable de la mission ou de l'opération militaire.

Art. 10.Les médailles commémoratives relatives aux opérations militaires qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont préséance sur la médaille instituée par le présent arrêté. CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 1987 portant création d'une médaille commémorative des opérations humanitaires armées est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 avril 1993 portant création d'une médaille commémorative pour missions ou opérations à l'étranger, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 1994, les mots "en appui militaire," sont insérés entre le mot "est" et les mots ""en assistance"".

Les articles 6 à 7 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : "

Art. 6.La médaille peut être octroyée, sans condition de durée de service normalement nécessaire ou de dénombrement des interventions effectuées : 1° à titre posthume, aux bénéficiaires décédés durant ou à la suite de blessures encourues pendant les missions et opérations militaires visées à l'article 2 ;2° à titre exceptionnel, aux bénéficiaires gravement blessés durant ces mêmes missions ou opérations militaires. Le cas échéant, les octrois à titre exceptionnel ou posthume emportent l'autorisation du port du nombre qui, représenté en chiffres arabes, correspond au nombre immédiatement supérieur d'attributions successives de la médaille.

Art. 7.Sous peine d'irrecevabilité de la proposition d'octroi, il faut : 1° que la demande soit introduite par le bénéficiaire, par les ayants droit, ou par l'autorité militaire ;2° que le bénéficiaire ait fait preuve d'une conduite irréprochable au cours des missions ou opérations visées à l'article 2 ;3° que le bénéficiaire militaire ne se soit pas rendu coupable de faits graves incompatibles avec l'état de militaire, conformément à sa catégorie de personnel ;4° que le bénéficiaire civil ne se soit pas rendu coupable de manquements disciplinairement répréhensibles aux dispositions statutaires qui lui sont applicables ;5° que le bénéficiaire atteste sur l'honneur qu'aucune procédure pénale ne court à son encontre. Dans la mesure du possible, les demandes doivent être globalisées, contrôlées quant à leur recevabilité et, si nécessaire, complétées par l'autorité militaire responsable de la mission ou de l'opération militaire."

Art. 13.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'article 6 de l'arrêté royal du 16 juin 1997 portant création d'une Croix d'honneur pour service militaire à l'étranger est abrogé. CHAPITRE 3. - DISPOSITION FINALE

Art. 15.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

Annexe à l'arrêté royal du 25 mars 2018 portant création d'une médaille commémorative pour les missions ou opérations relatives à la défense opérationnelle du territoire.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mars 2018 portant création d'une médaille commémorative pour les missions ou opérations relatives à la défense opérationnelle du territoire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

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