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Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 10 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018010162
pub.
10/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142419/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2013, relative aux conditions de travail des ouvriers des services de location de voitures avec chauffeur (n° 109685).

Elle est conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 du 26 juin 2017. CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris), à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 4.Pour la détermination de la durée du travail, il est également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif.

Art. 5.La durée du travail des chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail est fixée à 38 heures par semaine. La durée normale de travail fixée par le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S..

Art. 6.Sous réserve de dispositions plus favorables découlant de l'application de la loi sur le travail, les heures prestées au-delà de 10 heures par jour et/ou de 50 heures par semaine donnent lieu au paiement d'un sursalaire de 50 p.c.. CHAPITRE V. - Salaire minimum

Art. 7.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont rémunérés à l'heure.

Art. 8.Le salaire minimum est fixé à partir du 1er juillet 2017 à 12,0586 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions suivantes :

Anciënniteit

Uurloon (EUR)

Ancienneté

Salaire horaire (EUR)

Minder dan 3 jaar

12,0586

Moins de 3 années

12,0586

Vanaf 3 jaar

12,1793

A partir de 3 années

12,1793

Vanaf 5 jaar

12,2998

A partir de 5 années

12,2998

Vanaf 8 jaar

12,4204

A partir de 8 années

12,4204

Vanaf 10 jaar

12,5408

A partir de 10 années

12,5408

Vanaf 15 jaar

12,6618

A partir de 15 années

12,6618

Vanaf 20 jaar

12,7823

A partir de 20 années

12,7823


Art. 9.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T.

Art. 10.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé le 1er juillet 2017 à 1,2353 EUR par heure.

Art. 11.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VII. - Indexation

Art. 12.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des 4 mois.

Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels et l'indemnité R.G.P.T. qui sont d'application au 1er juillet, sont placés en regard de l'indice-pivot 103,89 (base 2014 = 100).

Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice précédent augmenté ou diminué de 2 p.c..

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Il sont fixés comme suit :

Spilindexcijfer bij stijging

Indice-pivot en cas de hausse

105,97

105,97

108,09

108,09

110,25

110,25

112,46

112,46

114,71

114,71

Enz.

Etc.

Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales arrondies comme suit : - lorsque la 3e décimale est inférieure à 5, la 2e décimale reste inchangée; - lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2e décimale est arrondie vers le haut.

Les calculs des salaires et de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués jusqu'à la 4e décimale : - lorsque la 5e décimale est inférieure à 5, la 4e décimale reste inchangée; - lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4e décimale est arrondie vers le haut. CHAPITRE VIII. - Cotisations à un fonds social

Art. 13.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le fonds social, conclue dans la Commission paritaire du transport et de la logistique et remplacée par la convention collective de travail du 20 mai 2003, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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