publié le 11 avril 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2017-2018 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM
25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2017-2018 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2017-2018 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Programmation sociale 2017-2018 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141947/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Augmentations salariales
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018 les salaires sont augmentés de 0,5 p.c.. § 2. A partir du 1er novembre 2018 les salaires sont augmentés de 0,5 p.c.. CHAPITRE III. - Dispositions diverses
Art. 3.Les parties conviennent d'entamer des discussions afin d'examiner des mesures qui permettent une organisation de travail plus souple par l'employeur et qui améliorent l'équilibre travail-vie privée et la faisabilité de la carrière du travailleur.
A cette fin un calendrier de réunions sera établi avec une évaluation finale avant le 31 mars 2018.
Art. 4.Les parties conviennent d'élaborer un plan d'accompagnement social au moment approprié dans le cadre de l'implémentation du concept de l'accessibilité de base en Flandre. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 21 septembre 2017 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS