publié le 11 avril 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, exécutant la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière
25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, exécutant la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, exécutant la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Exécution de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142315/CO/331)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction et le personnel dirigeant, tels que définis dans le cadre des élections sociales, peuvent bénéficier des droits découlant de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail, moyennant accord de l'employeur.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103ter (137275/CO/300 - arrêté royal du 5 mars 2017 - Moniteur belge du 20 mars 2017), conclue au sein du Conseil national du travail le 20 décembre 2016 et adaptant la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
La présente convention collective de travail a pour objet le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps et à la diminution d'1/5ème avec motif conformément à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016.
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, conclue au sein du Conseil national du travail, les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein, à une diminution de carrière à mi-temps et à une diminution d'1/5ème pendant maximum 51 mois : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; en cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié; - pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 4.En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 conclue au sein du Conseil national du travail, les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein, à une diminution de carrière à mi-temps et à une diminution d'1/5ème pendant maximum 36 mois pour suivre une formation.
Art. 5.Pour autant qu'il n'y est pas dérogé dans la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail du 25 mars 2013 (numéro d'enregistrement 114987/CO/331, arrêté royal du 3 février 2014, Moniteur belge du 16 juillet 2014) demeurent entièrement d'application.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS