Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 mars 2018
publié le 11 avril 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire dans les entreprises non conventionnées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206702
pub.
11/04/2018
prom.
25/03/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire dans les entreprises non conventionnées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire dans les entreprises non conventionnées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 juin 2017 Salaire horaire dans les entreprises non conventionnées (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141281/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises non conventionnées ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Par "entreprises non conventionnées" on entend : les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2017-2018, par une convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail.

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires bruts et les primes d'équipes, pour autant qu'elles soient exprimées en montant forfaitaires en vigueur au 31 décembre 2017, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à l'éventuelle augmentation du pouvoir d'achat durant la période 2017-2018, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, sont augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2018.

Cette augmentation de 1,1 p.c. sera toutefois imputée et/ou à valoir sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire et/ou d'autres avantages qui, hormis ceux dus à la convention collective de travail du 12 février 2014 (120793/CO/116), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'index, ou à des barèmes d'entreprise, seraient octroyés aux travailleurs pendant la durée de la présente convention collective de travail.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014 (120793/CO/116), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'index. § 2. Le paragraphe précédent n'est pas d'application aux ouvriers qui bénéficient des augmentations de salaires prévues dans la convention collective de travail concernant le salaire horaire minimum conclue le 17 mai 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. § 3. Cet article relatif à l'effort pour les entreprises non conventionnées ne peut en aucun cas être utilisé comme exemple ou précédent pour les négociations dans les entreprises conventionnées.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^