publié le 28 avril 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux absences
25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux absences (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux absences.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Absences (Convention enregistrée le 9 novembre 2015 sous le numéro 130016/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Petits chômages
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, l'employé a le droit, à l'occasion de son mariage, de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, pour un jour supplémentaire.
Pour l'application de l'arrêté visé au premier alinéa, les partenaires cohabitants sont assimilés à des conjoints. La preuve de cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir communal. CHAPITRE III. - Jours fériés
Art. 3.Il est assuré aux employés dix jours fériés par an.
Le jour férié coïncidant avec le jour ou le demi-jour de la semaine habituellement non presté dans le régime de la semaine de cinq jours est remplacé respectivement par un jour ou un demi-jour de congé compensatoire.
La date en est fixée annuellement par le conseil d'entreprise. A son défaut, ce congé compensatoire est accordé soit par allongement du congé annuel, soit dans les quinze jours qui précèdent ou suivent ledit jour férié.
Les jours de congé, autres que ceux prévus en matière de vacances annuelles légales et conventionnelles et de jours fériés légaux, accordés par les entreprises, peuvent être considérés comme congés compensatoires des jours fériés légaux coïncidant avec le jour de la semaine habituellement non presté. CHAPITRE IV. - Droit individuel aux week-ends libres
Art. 4.§ 1er. Dans les magasins de plus de 5 collaborateurs, chaque travailleur individuel a le droit de demander à son employeur la dispense des prestations de travail durant 8 week-ends sur une année calendrier (en plus du congé principal).
En cas d'une année calendrier incomplète (exemple l'année d'entrée en service) le travailleur a le droit à un prorata sur la base de la période d'occupation dans cette année calendrier. § 2. Le travailleur ne peut pas cumuler le week-end libre avec un jour d'inactivité dans la même semaine, nonobstant le droit de prendre un autre jour libre pendant cette semaine, comme par exemple un jour de congé légal, un jour de récupération ou un jour de petit chômage.
II s'agit donc d'un glissement de son jour d'inactivité habituel dans la semaine vers le week-end. § 3. La prise des week-ends libres se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique direct.
Cette mesure n'est pas applicable : - pendant les mois de juillet, août et décembre; - les week-ends suivant un vendredi férié ou précédant un lundi férié. CHAPITRE V. - Vacances annuelles
Art. 5.Un complément de pécule de vacances est accordé au personnel administratif et de vente, ainsi qu'aux gérants de succursales réalisant un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 12 590,69 EUR à l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81 - 109,97 (base 1996 = 100).
Le montant de ce complément est fixé à 74,37 EUR. Les conditions et les modalités d'octroi sont celles fixées dans la législation relative aux vacances annuelles pour l'octroi du double pécule de vacances.
Art. 6.Les entreprises dont les succursales ne sont pas fermées pendant les vacances annuelles et qui par conséquent remplacent le gérant pendant son congé, supportent les frais de ce remplacement, soit en rémunérant elles-mêmes la personne qui remplace le gérant, soit, si le gérant pourvoit lui-même à son remplacement avec l'accord de son employeur, en mettant à sa disposition la somme nécessaire pour indemniser la personne qui le remplace et qui, généralement, est un membre de sa famille.
Les entreprises qui, ne disposant pas de personnel de remplacement, n'ont pas la possibilité d'accorder le congé de roulement, doivent envisager la fermeture de la succursale pendant deux semaines au moins. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté
Art. 7.II est accordé des vacances supplémentaires, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, au personnel administratif ainsi qu'aux gérants et autres membres du personnel des succursales.
Ces vacances comportent en plus des vacances annuelles légales : - 1 jour après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 3 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 4 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 5 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 6 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Dans les entreprises ayant un régime de congé d'ancienneté plus favorable, les employés ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ont droit à un jour de congé supplémentaire par rapport au régime en vigueur avant le 1er avril 1991. CHAPITRE VII. - Congé familial sans solde
Art. 8.A la demande préalable de l'employé, des congés exceptionnels d'au maximum dix jours par an sont accordés en cas de maladie ou d'accident : 1. du conjoint, d'enfants ou parents de l'employé vivant sous le même toit;2. d'un père ou d'une mère vivant seul. Pour les employés occupés à temps partiel, le maximum de dix jours par an est appliqué au prorata temporis.
Les absences sont à justifier immédiatement et seront suivies d'un certificat médical remis dans les 48 heures, précisant que la présence de l'employé auprès de la personne malade ou accidentée est nécessaire.
Les employés ne peuvent recourir à l'application de ces congés qu'après avoir envisagé avec l'employeur des possibilités de changement ou d'aménagement de leur horaire.
Les congés peuvent être pris par demi-journées. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 9.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative aux absences (64902/CO/202) est abrogée au 1er janvier 2016.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS