publié le 28 avril 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de l'apprentissage à temps partiel en entreprise pour un membre d'équipage supplémentaire à bord de navires de pêche belges dans le cadre de la formation en alternance
25 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de l'apprentissage à temps partiel en entreprise pour un membre d'équipage supplémentaire à bord de navires de pêche belges dans le cadre de la formation en alternance (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de l'apprentissage à temps partiel en entreprise pour un membre d'équipage supplémentaire à bord de navires de pêche belges dans le cadre de la formation en alternance.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 10 septembre 2015 Organisation et financement de l'apprentissage à temps partiel en entreprise pour un membre d'équipage supplémentaire à bord de navires de pêche belges dans le cadre de la formation en alternance (Convention enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129444/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime. CHAPITRE II. - Organisation
Art. 2.En application de l'article 3, e) de la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, les partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent organiser l'apprentissage à temps partiel pour un membre d'équipage supplémentaire à bord de navires de pêche belges dans le cadre de la formation en alternance, en faveur des travailleurs visés à l'article 1er.
Les coûts de l'apprentissage à temps partiel pour des membres d'équipage supplémentaires, dans le cadre de la formation en alternance, sont supportés par le fonds, comme fixé dans la présente convention collective de travail.
Art. 3.Un seul membre d'équipage supplémentaire peut être embarqué par voyage en mer, dans le cadre de la formation en alternance.
Art. 4.L'apprentissage à temps partiel pour un membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de la formation en alternance, est organisé en concertation entre le "Zeevissersfonds" et le "Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO) - Maritiem Instituut Mercator". CHAPITRE III. - Participation
Art. 5.Les apprentis à temps partiel sont exclusivement recrutés sur base volontaire et doivent, au préalable, témoigner d'un intérêt particulier pour la profession de marin.
Les candidatures sont rassemblées par le biais du "Centrum Deeltijds Onderwijs - Maritiem Instituut Mercator". Les offres d'emploi présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire flamand.
Un plan de participation au travail en alternance est établi, dans le cadre de la formation en alternance DBSO, entre l'apprenti à temps partiel, le CDO et l'armateur/employeur.
L'apprenti à temps partiel est occupé sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime.
L'apprenti à temps partiel doit se soumettre à un contrôle médical auprès d'un médecin figurant sur la liste du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Une confirmation du Service Public Fédéral Mobilité et Transports est requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire.
Le salaire journalier est le salaire journalier minimum garanti pour les mousses, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 décembre 2012.
En application de l'article 3, e) de la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, le "Zeevissersfonds" paie les apprentis à temps partiel embarqués en tant que membre d'équipage supplémentaire à bord des navires de pêche belges appartenant aux employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions générales
Art. 6.Tous les litiges portant sur l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission paritaire de la pêche maritime.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2015 cesse de produire ces effets au 31 août 2016.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mars 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS