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Arrêté Royal du 25 juin 2003
publié le 20 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012555
pub.
20/10/2003
prom.
25/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/25/2003012555/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 9 décembre 2002 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 14 mars 2003 sous le numéro 65730/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail du 4 juillet 2002, relative à la cotisation au fonds social, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation ou sous-commission paritaire 202.01. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 3.La cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence est maintenue à 0,60 p.c. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale suivant ses propres modalités de perception. 3.1. La cotisation des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981). La cotisation de 0,15 p.c. sera affectée comme suit : - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une prime pour l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur; - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle. 3.2. La cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,45 p.c.

Art. 4.Le fonds social n° 202.01 créé au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01) est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des cotisations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et elle est conclue pour la période jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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