publié le 01 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 juin 2001 Formation et emploi (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58607/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV du chapitre II et de la section VI, sous-section 1re du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) ainsi que de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de formes auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour les années 1999 jusque et y compris l'année 2002, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur base du salaire complet des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 8°, des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)".
Art. 4.Les organisations signataires représentées au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)" décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.
Art. 5.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les entreprises fournissent un effort supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les rémunérations de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002. Le secteur apporte ainsi sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente. Au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection", les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. § 2. Les entreprises qui introduisent à l'"IREC" un plan de formation approuvé préalablement par les partenaires sociaux au sein de l'"IREC" peuvent récupérer leurs cotisations de 0,20 p.c. A cet égard, une procédure spécifique sera élaborée au sein de l'"IREC".
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Elle ne pourra cependant pas entrer en vigueur que sous la condition suspensive que les efforts prévus par la présente convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 soient approuvés par le Ministre de l'Emploi, conformément à la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des diverses dispositions (Moniteur belge du 1er avril 1999).
La présente convention collective de travail vient à la suite de la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 novembre 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX