publié le 19 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1985 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 8 septembre 2000 de la Commission paritaire de l'industrie textile fusionnant le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" et portant coordination des statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 2001, notamment l'article 7;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 28 novembre 2001, Moniteur belge du 17 janvier 2002.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59086/CO/120)
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 7 des statuts, fixés par la décision du 8 septembre 2000 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, la disposition suivante est ajoutée in fine du premier alinéa : « A partir de l'année 2001, ce règlement est également applicable aux ouvriers visés à l'article 5, b ), deuxième alinéa qui ont le statut d'ouvrier à domicile et qui peuvent prouver la même occupation minimale que celle prévue pour les ouvriers ordinaires. » § 2. Dans le même article 7, l'alinéa suivant est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa : « Sans préjudice de ce qui précède cette avance est, à partir de l'année 2001, accordée aux ouvriers prépensionnés dont il est question au chapitre V de la convention collective de travail textile du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à mi-temps (arrêté royal du 4 septembre 2002, Moniteur belge du 17 décembre 2002), jusqu'à l'âge de la pension. » § 3. In fine de ce même article 7, il est ajouté un dernier alinéa libellé comme suit : « A partir de l'année 2001, le montant journalier précité est porté de 180 BEF (4,46 EUR) à 200 BEF (4,96 EUR). »
Art. 2.§ 1er. L'article 10, littera c) des statuts précités est complété par les dispositions suivantes : « Pour l'ouvrier qui est licencié dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où le contrat prend fin, l'allocation supplémentaire de chômage est portée de 100 BEF (2,48 EUR) à 150 BEF (3,72 EUR) par jour. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.
Les conditions pour avoir droit à cette allocation supplémentaire de chômage majorée sont : - prouver 40 ans de carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992); - prouver 20 ans de carrière professionnelle dans l'industrie textile; c'est-à-dire avoir été lié pendant 20 ans par un contrat de travail avec un ou plusieurs employeurs dépendant de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. » § 2. L'article 10, littera e) est remplacé par la disposition suivante : « A partir de 2001, l'allocation supplémentaire de chômage est accordée aux ouvriers ayant le statut d'ouvrier à domicile sous les mêmes conditions et circonstances que celles valables pour les ouvriers ordinaires; c'est-à-dire comme indiqué dans littera a) jusqu'au littera d) inclus. » § 3. L'article 10 est complété par un littera f) qui s'énonce comme suit : « f) Les allocations sont payées par le fonds par trimestre civil, endéans un délai fixé par le conseil d'administration du fonds. »
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 11 des mêmes statuts, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « A partir de 2001, il est accordé aux ouvriers ayant au moins 25 ans d'ancienneté ininterrompue dans la même entreprise, un jour supplémentaire (donc un deuxième jour) d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. » § 2. Dans l'avant-dernière phrase du même article, les mots "jour d'absence" sont remplacés par les mots "jour(s) d'absence".
Art. 4.§ 1er. Dans l'article 21 des mêmes statuts, le littera c) est complété par la disposition suivante : « A partir du 1er janvier 2001 et pour les années 2001 et 2002, la cotisation est fixée à 0,10 p.c. » § 2. Dans le même article, le littera e) est complété par la disposition suivante : « A partir du 1er janvier 2001 et pour les années 2001 et 2002, la cotisation est fixée à 0,20 p.c. »
Art. 5.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX