publié le 21 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risques pour les établissements et services de santé bicommunautaires
25 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risques pour les établissements et services de santé bicommunautaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la modification de la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les établissements et services de santé bicommunautaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 9 mai 2001 Modification de la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les établissements et services de santé bicommunautaires (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57682/CO/305.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services bicommunautaires ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, et situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Sont toutefois exclus : - les centres de revalidation autonome; - les services de soin à domicile; - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun avantage patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque pour les établissements et les services de santé bicommunautaires est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre 2001 et de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre 2001 et pour chacun des quatre trimestres de 2002 calculée sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. »
Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX