publié le 22 mars 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la convention collective de travail du 6 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1994;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 25 mai 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 15 février 1990, Moniteur belge du 6 avril 1990.
Arrêté royal du 28 avril 1994, Moniteur belge du 24 juin 1994.
Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 25 mai 1998 Modification de la convention collective de travail du 25 mai 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48763/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.
On entend par "travailleurs", les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modifications
Art. 2.L'article 2, § 1er, de la convention collective de travail du 25 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides famililales et les aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990, modifié par la convention collective de travail du 6 septembre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, Place de l'Université, 16. » . CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 mai 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX