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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 12 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200474
pub.
12/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142257/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 4, 5, 6, 7 et 8 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et en fixant ses statuts, et modifiée le 21 septembre 2017.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2018, les cotisations patronales totales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", seront portées à 10,78 p.c. des salaires bruts à 108 p.c..

Art. 6.Les cotisations précitées à l'article 3, perçues par le "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", seront affectées suivant la clé de répartition ci-après : A partir du 1er janvier 2018 : - Sécurité d'existence : 9,455 p.c.; - Groupes à risque : 0,10 p.c.; - Formation professionnelle : 0,225 p.c.; - Promotion - information bois et sectorielle : Dans le cadre de l'harmonisation des actions de promotion, information technique, étude, recherche et information sectorielle au sein des sous-commissions paritaires 125.01, 125.02 et 125.03 : - Hout Info Bois asbl : 0,70 p.c.; - Confédération Belge du Bois asbl 0,30 p.c. CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. A partir de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 3 octobre 2013, enregistrée sous le n° 118226/CO/125.03.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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