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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 12 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux heures supplémentaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200366
pub.
12/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux heures supplémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 6 octobre 2017 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142811/CO/149.02) En exécution de l'article 14 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par l'article 4 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017). CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 100 h à maximum 130 h par année calendrier sous les conditions prévues dans les articles 4 et 5.

Art. 6.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 30 juin 2019.

La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la commission paritaire.

Le nombre d'heures supplémentaires peut être augmenté pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2019 au maximum.

Art. 7.La convention collective de travail conclue en application de l'article 4 sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la commission paritaire.

Art. 8.La possibilité d'augmenter les heures supplémentaires volontaires au niveau de l'entreprise fera l'objet d'une évaluation au niveau sectoriel pour le 30 juin 2018.

Art. 9.Cette convention ne porte pas atteinte aux dispositions légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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