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Arrêté Royal du 25 février 2018
publié le 09 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040993
pub.
09/03/2018
prom.
25/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 19 juin 2017 Passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141328/CO/308) Introduction Au fil des ans, le secteur financier a connu une évolution très importante qui rend nécessaire un réexamen de la délimitation des compétences entre les différentes commissions paritaires du secteur bancaire. Une de ces révisions concerne le secteur des banques d'épargne qui actuellement relèvent du champ de compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Sur la base de l'évolution de la réglementation, de la nature des activités financières, de l'évolution passée et future des conditions de rémunération et de travail, la question de l'opportunité de maintenir une CP 308 peut se poser.

Dans le prolongement de ce cadre de référence et de ces constatations, les partenaires sociaux de la CP 308 formulent dès lors la proposition, dans le respect des principes ci-dessous, d'intégrer les banques d'épargne dans la CP 310.

Le 19 janvier 2016, les partenaires sociaux de la CP 308 ont conclu un protocole visant une harmonisation éventuelle entre banques d'épargne et banques. Dans ce protocole ont été convenus les principes de base par rapport à ce passage.

La présente convention collective de travail a pour but de permettre aux partenaires sociaux de créer une base juridique par rapport aux principes de base proposés. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent au 30 juin 2017 à la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation(1) et qui, à la même date sont inscrits sur la liste 1B Banques d'épargne et caisses d'épargne (y compris la Fédération d'établissements de crédit) des établissements de crédit agréés en Belgique, publiée par les autorités de contrôle la FSMA et la BNB. Suite à la modification du champ de compétence de ladite commission paritaire, à partir du 1er juillet 2017, ces entreprises tomberont sous le champ de compétence de la commission paritaire pour les banques et les banques d'épargne(2).

Pour ces motifs, les dispositions de cette convention collective de travail s'appliquent exclusivement aux travailleurs qui, au plus tard le 30 juin 2017, étaient au service des employeurs cités(3). Les travailleurs qui ont été engagés ou qui ont été inscrits dans le registre du personnel après cette date ressortissent intégralement à la réglementation conventionnelle de la CP 310.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, employés et cadres, de sexe masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail régit l'application des conventions collectives de travail de la CP 310 aux employeurs et travailleurs décrits à l'article 1er, alinéa 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Principe de base

Art. 3.La présente convention collective de travail vise un rapprochement maximal des conventions collectives de travail actuellement en vigueur au sein de la CP 308 avec la réglementation conventionnelle de la CP 310.

En ce qui concerne l'application concrète de ce rapprochement, les règles de base suivantes sont d'application : - Les conditions et avantages dont bénéficient déjà les travailleurs existants au moment du passage à la CP 310 en vertu des conventions collectives de travail ou de toute réglementation analogue de la CP 308 seront conservés sauf dérogation expresse par la présente convention collective de travail; - Ces avantages et/ou conditions ne peuvent nullement être cumulés avec les avantages et droits puisés des conventions collectives de travail de la CP 310 - sauf dérogation expresse par la présente convention collective de travail; - Si, dans ce contexte, la comparaison des deux régimes (CP 308 et CP 310) révèle une différence, celle-ci sera résolue comme suit : - dans toutes les circonstances, une neutralité sera recherchée sur le plan des coûts.Pour ces raisons, la contre-valeur financière ou la contre-valeur en temps de travail de l'avantage correspondant est spécifiée dans un premier temps; - si les deux avantages peuvent être exprimés dans un temps de travail, ceux-ci sont ensuite comparés l'un à l'autre et les principes prévus dans l'annexe 2 de cette convention collective de travail seront d'application. Si le nouvel avantage est supérieur à l'avantage existant (CP 308), la contre-valeur financière peut être compensée par les avantages existants (dont la valeur financière est calculée); - si les deux avantages peuvent être exprimés en une contre-valeur financière, ceux-ci sont ensuite comparés. Si le nouvel avantage est supérieur à l'avantage existant (CP 308), la contre-valeur financière peut être compensée par les avantages existants en temps de travail.

La délégation syndicale sera compétente pour l'introduction d'un régime dérogatoire au niveau de l'entreprise. Si un accord ne peut pas être trouvé, le régime prévu dans cette convention collective de travail sera d'application; - en ce qui concerne le calcul de la contre-valeur financière, la règle de base veut que la contre-valeur nette d'un avantage déterminé soit d'abord convertie en une contre-valeur brute (par exemple, la valeur nette des chèques-repas est convertie en une rémunération brute) de telle sorte qu'une même contre-valeur brute(4) puisse être utilisée comme base de comparaison; - cette méthode s'applique quelle que soit la nature ou l'origine des conditions de rémunération et de travail, ce qui implique également que les avantages qui ont été octroyés purement au niveau de l'entreprise sont également impliqués dans l'analyse comparative et la compensation; - s'il devait ressortir de l'analyse comparative qu'un avantage (CP 310) s'avère finalement supérieur et qu'aucune compensation n'est possible, cet avantage (CP 310) sera alors octroyé; - cette réglementation générale ne déroge pas aux réglementations particulières pour les avantages et/ou circonstances spécifiques qui figurent au chapitre IV de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Applications concrètes

Art. 4.Temps de travail A partir du 1er juillet 2017, un temps de travail moyen de 35 heures par semaine ou, exprimé autrement, de 219 jours de 7 heures 24 minutes sur une base annuelle, est d'application dans les entreprises concernées(5), les éléments de calcul suivants entrant en considération : 365 jours civils comprenant : - 104 samedis et dimanches; - 20 jours de congés légaux; - 10 jours fériés légaux; - 4 bank holidays; - 8 "jours de récupération" (jours RTT) afin d'assurer le passage d'une semaine de travail de 37 heures à 35 heures.

Pour la CP 308, un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures et 30 minutes, soit 231 jours (= bank holidays exclus) de 7 heures et 6 minutes, était d'application(6), les éléments de calcul suivants entrant en considération : 365 jours civils comprenant : - 104 samedis et dimanches; - 20 jours de congés légaux; - 10 jours fériés légaux; - 3 bank holidays (2 jours de pont + 1 jour de fête régionale).

Cela a débouché sur un temps de travail conventionnel de 1 618,8 heures par an, en tenant compte des 3 bank holidays (228 jours x 7,1 = 1 618,8 heures sur base annuelle) ce qui implique que le passage de la CP 308 à la CP 310 ne donne lieu à aucune modification sur le plan du temps de travail applicable étant donné que, dans cette comparaison, un temps de travail inférieur - calculé conformément aux critères conventionnels applicables au sein de la CP 310 - était appliqué dans le secteur des banques d'épargne avant la transition (voir annexe 1re à la présente convention collective de travail).

Des jours RTT supplémentaires ne doivent par conséquent pas être octroyés à la suite du transfert des banques d'épargne vers la CP 310.

Par ailleurs, le nombre actuel de jours RTT est maintenu.

Cette constatation s'applique à tous les employeurs qui relèvent du champ d'application de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Congé d'ancienneté Les travailleurs existants qui, le 31 décembre 2017, ont une ancienneté d'au moins 25 ans conservent leur congé d'ancienneté tel qu'il a été déterminé dans l'article 52(7) de la convention collective de travail du 20 février 1979 portant les conditions de travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980. A l'avenir, cette convention collective de travail restera applicable intégralement à leur cas. Par conséquent, cette réglementation n'est pas cumulable avec la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310).

Les collaborateurs existants avec une ancienneté inférieure au 31 décembre 2017 relèvent à partir du 1er janvier 2018 de la réglementation intégrale, telle qu'elle est d'application au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310).

Art. 6.Congé de fin de carrière Les travailleurs existants qui ont 55 ans ou plus le 31 décembre 2017 conservent leur congé de fin de carrière (droit à des jours de vacances complémentaires) tel qu'il est prévu dans l'article 53(8) de la convention collective de travail du 20 février 1979 portant les conditions de travail et de rémunération (CP 308), rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 1979, publiée au Moniteur belge du 11 mars 1980. A l'avenir, cette convention collective de travail restera intégralement d'application à leur cas. Par conséquent, cette réglementation n'est pas cumulable avec la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310).

Les collaborateurs existants qui ont moins de 55 ans au 31 décembre 2017 ressortissent à partir du 1er janvier 2018 à la réglementation intégrale telle qu'elle est d'application au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310).

Art. 7.Classification des fonctions et classes de fonction Employés d'exécution Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des employés d'exécution ressortissent immédiatement à partir du 1er janvier 2018 à la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux. Ce, sans préjudice de l'application de barèmes internes existants ou d'échelles salariales analogues qui sont au moins égales ou supérieures aux barèmes sectoriels applicables et sans déroger à la possibilité de compensation conformément à l'article 3 de cette convention collective de travail.

Les insertions dans les barèmes bancaires se feront au minimum dans la même classe que celle qui est actuellement d'application dans les banques d'épargne, le principe général de base applicable étant que c'est la fonction réellement exercée qui détermine la classe applicable.

Si l'insertion dans le barème bancaire donne lieu à une augmentation de rémunération, il revient à l'employeur d'en programmer la mise en oeuvre concrète dans le temps, étant entendu que le barème bancaire applicable devra être octroyé au plus tard endéans une période transitoire de 4 années.

Cadres Les travailleurs existants appartenant à la catégorie des cadres(9) ressortissent à partir du 1er janvier 2035 à la réglementation applicable au sein de la Commission paritaire pour les banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux.Ce, sans préjudice de l'application des barèmes internes existants ou d'échelles salariales analogues qui sont à tout le moins égales ou supérieures aux barèmes sectoriels applicables.

Les travailleurs existants qui entrent ultérieurement dans la catégorie des cadres(10) ressortissent immédiatement à la réglementation applicable dans la Commission paritaire pour les banques (CP 310) en matière de barèmes minimaux à partir de cette accession. Ce, sans préjudice de l'application des barèmes internes existants ou des barèmes salariaux analogues qui sont au minimum égaux ou supérieurs aux barèmes sectoriels applicables.

Inspecteurs Le barème pour les inspecteurs dans la CP 308 sera associé aux barèmes sectoriels des employés catégorie 4 dans la CP 310 si la fonction se situe dans l'entreprise à un niveau d'employé. Le barème cadre catégorie 1 de la CP 310 est d'application si, dans l'entreprise, la fonction d'inspecteur est considérée comme une fonction de cadre.

Art. 8.Conditions de travail et de rémunération La règle de base veut que les autres avantages existants au niveau de l'entreprise qui ne découlent pas des conventions collectives de travail de la CP 308, soient imputables également aux avantages éventuels qui, en raison de la modification de la commission paritaire applicable aux travailleurs, doivent ou devraient être octroyés. En règle générale, tout avantage dont la contre-valeur est calculable peut être pris en compte, quelle que soit la nature et l'origine de l'avantage (voir l'explication et les exemples fournis à l'annexe 2 de cette convention collective de travail). CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 juin 2017 et est d'application pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée à chacune des parties et ce moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires à propos des points qui figurent dans la présente convention.

Annexes Annexe 1re : Comparaison durée du travail CP 308 - CP 310.

Annexe 2 : Explication et exemples article 8 (point 2.5 du protocole du 19 janvier 2016).

Annexe 3 : Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du 20 février 1979.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Ci-après dénommée la "CP 308".(2) Ci-après dénommée la "CP 310".(3) Ci-après dénommés les "travailleurs existants".Il faut entendre plus spécifiquement "les travailleurs qui ont été engagés au plus tard le 30 juin 2017 et étaient effectivement inscrits dans le registre du personnel". (4) Y compris les cotisations des travailleurs à l'ONSS, hormis les cotisations patronales à l'ONSS.(5) 219 x 7,4 = 1 620,6 heures par an.(6) 231 x 7,1 = 1 640,1 heures par an.(7) Remplacé par l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 14 mai 1985 sur la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, publiée au Moniteur belge du 16 octobre 1985.(8) Remplacé par l'article 2 de la convention collective de travail du 22 mars 1994 sur l'écartement des dispositions qui constituent une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans les conventions collectives de travail sectorielles existantes, enregistrée sous n° 35672/CO/308, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995, publiée au Moniteur belge du 12 septembre 1995.(9) Donc qui sont déjà cadres au moment de la modification du champ d'application de la CP 308.(10) Donc qui ne sont pas encore cadres au moment de la modification du champ d'application de la CP 308. Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques

Comparaison durée du travail CP 308/CP 310

CP 308

CP 310

Jours calendrier

365


Week-ends

-104


Congés légaux

-20


Jours fériés légaux

-10


Total 1

231


Bank holidays

-3

-4

Total 2

228

227

Situation avant 1999 :

Durée du travail moyenne/semaine

36:00:00

37:00:00

Durée du travail moyenne/jour

7:12:00

7:24:00

Nombre d'heures sur base annuelle(1)

1 663:12:00

1 679:48:00

Situation à la suite de la convention collective de travail 1999-2000 :

Durée du travail moyenne officielle/semaine

35:30:00

35:00:00

Durée du travail moyenne/jour

7:06:00

7:24:00

Nombre d'heures sur base annuelle(2)

1 640:06:00

1 679:48:00

Nombre de jours de compensation/an

0

-8

Nombre d'heures sur base annuelle avec compensation

1 620:36:00

Nombre d'heures sur base annuelle avec bank holidays

1 618:48:00


CP 308 : 231 jours (source : déclaration patronale et commentaire 20 avril 1999 + référence total annuel dans l'article 5 de la convention collective de travail 1999-2000).

CP 310 : 227 jours (source : commentaire convention collective de travail du 9 décembre 1999 relatif à l'introduction de la semaine de 35 heures).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310.(2) Base annuelle différente entre CP 308 et CP 310. Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques Explication et exemples article 8 (pont 2.5 du protocole du 19 janvier 2016) Les partenaires sociaux conviennent que les avantages existants au niveau de l'entreprise et qui ne découlent pas des accords sectoriels au sein de la CP 308 peuvent être pris en compte dans le cas de l'alignement avec d'éventuelles conditions complémentaires de rémunération et de travail prévues dans la CP 310 s'il s'agit d'avantages comparables. Les parties signataires s'engagent à contrôler que ce principe soit appliqué dans les entreprises individuelles conformément à l'esprit du présent protocole.

Ce principe peut être illustré à l'aide des exemples suivants : Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des jours de congé supplémentaires sont accordés dans l'entreprise en vertu d'une convention collective de travail, le nombre de jours octroyés peut être calculé selon le principe suivant pour ces travailleurs lors du transfert vers la CP 310 :

Type

Règlement de l'entreprise

CP 310

Résultats après transfert

Exemple 1 :


Congés

20

20

20

Ancienneté(1)

2

1

2

Age(1)

1

1

1

Spécifique

1

0

1


Exemple 2 :


Congés

20

20

20

Ancienneté(1)

1

2

2

Age(1)

1

0

1

Spécifique

1

0

1


Lorsque, indépendamment de toute réglementation sectorielle, des indemnités supplémentaires sont octroyées dans une entreprise à certains ou à tous les travailleurs en vertu d'une convention collective de travail, ces indemnités sont calculées selon le principe suivant pour les travailleurs concernés lors du transfert vers la CP 310 :

Entreprise

CP 310(2)

Résultats

180

148,74

180

0

148,74

148,74


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Déjà acquis par les travailleurs concernés à la date du transfert vers l'autre commission paritaire et en application des principes prévus aux articles 5 en 6 de cette convention collective de travail du 19 juin 2017.(2) La prime annuelle de 148,74 EUR prévue à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 9 décembre 1999 a été prise ici à titre d'exemple. Annexe 3 à la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au passage des banques d'épargne de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation à la Commission paritaire pour les banques Articles 52 et 53 de la convention collective de travail du 20 février 1979 C. Vacances supplémentaires d'ancienneté [

Art. 52.Sans préjudice des situations individuelles plus favorables acquises, le régime de vacances d'ancienneté est établi comme suit : - de cinq à moins de dix ans de service dans l'entreprise : un jour supplémentaire; - ensuite, un jour supplémentaire par tranche de cinq années d'ancienneté.

L'ancienneté doit être acquise au 31 mars de l'année au cours de laquelle les vacances sont prises.] [ ] Remplacée par l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985.

Article 53 [Il est accordé aux travailleurs âgés des jours de vacances supplémentaires, à raison de : - un jour aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 58 ans; - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 59 ans; - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 60 ans; - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 61 ans; - un jour supplémentaire aux travailleurs masculins et féminins qui ont atteint l'âge de 62 ans.

L'âge doit être atteint à la date du 31 mars de l'année au cours de laquelle les vacances sont prises.] () Remplacée par l'article 5, § 2 de la convention collective de travail du 14 mai 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 1985, et puis supprimé par l'article 7 de la convention collective de travail du 2 juillet 1987 concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988. [ ] Remplacée par l'article 2 de la convention collective de travail du 22 mars 1994 concernant l'écartement des dispositions qui constituent une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins dans les conventions collectives de travail existantes, rendue obligatoires par arrêté royal du 23 juin 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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