publié le 28 février 2014
Arrêté royal fixant les modalités d'une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants à trois tirages « Super Lotto »
25 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant les modalités d'une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants à trois tirages « Super Lotto »
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'avis 55.063/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal du 14 juillet 2011 : l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013;2° l'arrêté royal du 17 juillet 2013 : l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto », « Euro Millions » et « Joker+ », et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale;3° Joker+ : la loterie publique, appelée « Joker+ », organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 2011;4° tirage Super Lotto : appellation commerciale fixée par la Loterie Nationale et sous laquelle est présenté au public un tirage spécial Lotto organisé par la Loterie Nationale conformément à l'article 75 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011;5° centre on line : centre on line visé à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011;6° participation au Super Lotto dans les centres on line : mode de participation au Super Lotto dans les centres on line, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011;7° participation au Super Lotto par Internet : prise de participation au Super Lotto visée à l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011;8° participation au Super Lotto par abonnement lié à une domiciliation bancaire : mode de participation au Lotto organisé par l'arrêté royal du 17 juillet 2013;9° joueur : personne physique utilisant un des modes de participation au Super Lotto visés aux 6° et 7° ;10° ticket de jeu Super Lotto : le ticket de jeu Super Lotto remis au joueur ayant utilisé le mode de participation visé au 6° ;11° numéro d'identification du ticket de jeu Super Lotto : la série de 16 chiffres arabes qui, composée de 3 groupes comportant respectivement 3, 8 et 5 chiffres, est imprimée au recto des tickets de jeu Super Lotto au-dessus des numéros de participation au Super Lotto;12° numéro de transaction : le numéro identifiant une prise de participation au Super Lotto par Internet;13° lot en nature : le droit de participer à un voyage pour deux personnes au Brésil;14° bureaux régionaux : les bureaux régionaux visés à l'article 79, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011.
Art. 2.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à une action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants à l'un ou plusieurs des trois tirages Super Lotto visés à l'article 3.
Art. 3.Un tirage Super Lotto est effectué le 14 mars, le 11 avril et le 9 mai 2014.
Art. 4.Chaque tirage Super Lotto est couplé à un tirage du Joker+.
Art. 5.L'action promotionnelle visée à l'article 2 : 1° concerne la participation au Super Lotto dans les centres on line;2° concerne la participation au Super Lotto par Internet;3° ne concerne pas la participation au Super Lotto par abonnement lié à une domiciliation bancaire.
Art. 6.Dans les centres on line et par Internet, les prises de participation au tirage Super Lotto du : 1° 14 mars 2014 sont possibles durant la période allant du 1er mars au 14 mars 2014 inclus et ce, aux heures fixées et rendues publiques par la Loterie Nationale.Toutefois, le 14 mars 2014, la clôture des prises de participation ne peut pas avoir lieu après 20 heures; 2° 11 avril 2014 sont possibles durant la période allant du 15 mars au 11 avril 2014 inclus et ce, aux heures fixées et rendues publiques par la Loterie Nationale.Toutefois, le 11 avril 2014, la clôture des prises de participation ne peut pas avoir lieu après 20 heures; 3° 9 mai 2014 sont possibles durant la période allant du 12 avril au 9 mai 2014 inclus et ce, aux heures fixées et rendues publiques par la Loterie Nationale.Toutefois, le 9 mai 2014, la clôture des prises de participation ne peut pas avoir lieu après 20 heures.
Art. 7.Les tirages Super Lotto visés à l'article 3 offrent la possibilité aux joueurs de gagner, outre des lots en espèces conformément à l'article 75 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011, 200 lots en nature au total répartis à concurrence de : 1° 50 pour le tirage Super Lotto du 14 mars 2014;2° 50 pour le tirage Super Lotto du 11 avril 2014;3° 100 pour le tirage Super Lotto du 9 mai 2014. Le lot en nature consiste en le droit pour le porteur du billet gagnant concerné de participer à un voyage, pour deux personnes, au Brésil, en ce compris les excursions offertes par la Loterie Nationale, sans que cette loterie ait pour objet un ticket d'entrée pour un match de football. Le lot en nature ne donne donc pas au gagnant le droit d'obtenir un ticket d'entrée pour un match de football organisé dans le cadre de la coupe du monde. Chaque gagnant qui se présente au siège de la Loterie Nationale, ou dans l'un de ses bureaux régionaux si la Loterie Nationale l'estime opportun, pour encaissement d'un lot en nature, se voit remettre une attestation de gain qui peut être échangée, selon les modalités déterminées par la Loterie Nationale, contre un titre donnant droit à un voyage en avion et à un séjour au Brésil. La Loterie Nationale détermine la durée, qui ne peut être inférieure à deux jours, et la période du voyage précité, comme mentionné sur l'attestation de gain précitée.
Art. 8.Les lots en nature visés à l'article 7 sont attribués par un tirage au sort qui a immédiatement lieu après le tirage au sort attribuant des lots en espèces.
Art. 9.§ 1er. Le joueur qui possède un ticket de jeu Super Lotto et qui désire que celui-ci participe également à l'un des tirages au sort attributifs des lots en nature visés à l'article 7, communique cette volonté par le biais d'un site Internet dédié à cette fin et dont l'adresse est rendue publique par la Loterie Nationale par tous moyens qu'elle juge utiles. Le cas échéant, le joueur doit, via ce site Internet, communiquer les éléments d'information suivants : 1° le numéro d'identification de son ticket de jeu Super Lotto;2° ses nom et prénom;3° le jour, le mois et l'année de sa naissance;4° une adresse électronique à laquelle la Loterie Nationale peut communiquer avec lui;5° un numéro de GSM auquel la Loterie Nationale peut le contacter;6° son genre. La communication par le joueur des éléments d'information visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, est obligatoire. En outre, le joueur devra obligatoirement avoir lu et donné son accord concernant le règlement de cette action promotionnelle. A défaut d'exécuter correctement les modalités obligatoires, l'inscription du ticket de jeu Super Lotto pour le tirage au sort attributif des lots en nature concerné est rejetée. Le cas échéant, un message signalant ce rejet apparaît sur le site Internet visé à l'alinéa 1er. En l'occurrence, le joueur a toujours la possibilité de procéder à de nouveaux essais d'inscription du ticket de jeu Super Lotto concerné.
Lorsque les formalités visées à l'alinéa 1er ont été correctement accomplies par le joueur, un message confirmant la réception de l'inscription de son ticket de jeu Super Lotto apparaît sur le site Internet visé au même alinéa. Toutefois, l'inscription du ticket de jeu Super Lotto concerné ne devient effective qu'après un contrôle, par huissier de justice, de sa validité. Ce contrôle a lieu après la diffusion du message précité. § 2. L'inscription d'un ticket de jeu Super Lotto à un tirage au sort attributif des lots en nature n'est possible que durant les périodes suivantes : 1° pour le tirage Super Lotto du 14 mars 2014 : du 1er mars au 14 mars 2014 inclus et ce, aux heures fixées et rendues publiques par la Loterie Nationale;2° pour le tirage Super Lotto du 11 avril 2014 : du 15 mars au 11 avril 2014 inclus et ce, aux heures fixées et rendues publiques par la Loterie Nationale;3° pour le tirage Super Lotto du 9 mai 2014 : durant la période du 12 avril au 9 mai 2014 inclus et ce, aux heures fixées et rendues publiques par la Loterie Nationale. § 3. Un ticket de jeu Super Lotto participant au tirage du : 1° 14 mars 2014 ne peut être inscrit que pour le tirage au sort attributif des lots en nature ayant lieu le même jour;2° 11 avril 2014 ne peut être inscrit que pour le tirage au sort attributif des lots en nature ayant lieu le même jour;3° 9 mai 2014 ne peut être inscrit que pour le tirage au sort attributif des lots en nature ayant lieu le même jour. Un même ticket de jeu Super Lotto ne peut être inscrit qu'une seule fois pour un tirage au sort attributif de lots en nature.
Art. 10.§ 1er. Le joueur qui participe au Super Lotto par Internet et qui désire que sa prise de participation prenne part également à l'un des tirages au sort attributifs des lots en nature visés à l'article 7, communique cette volonté par le biais du site Internet visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, vers lequel il sera aiguillé. Le cas échéant, le joueur doit, via ce site Internet, communiquer les éléments d'information suivants : 1° le numéro de transaction identifiant la prise de participation concernée;2° ses nom et prénom;3° le jour, le mois et l'année de sa naissance;4° une adresse électronique à laquelle la Loterie Nationale peut communiquer avec lui;5° un numéro de GSM auquel la Loterie Nationale peut le contacter;6° son genre. La communication par le joueur des éléments d'information visés à l'alinéa 1er, 1° à 6°, est obligatoire. En outre, le joueur devra obligatoirement avoir lu et donné son accord concernant le règlement de cette action promotionnelle. A défaut d'exécuter correctement les modalités obligatoires, l'inscription de la prise de participation concernée pour le tirage au sort attributif des lots en nature est rejetée. Le cas échéant, un message signalant ce rejet apparaît sur le site Internet visé à l'alinéa 1er. En l'occurrence, le joueur a toujours la possibilité de procéder à de nouveaux essais d'inscription de la prise de participation concernée.
Lorsque les formalités visées à l'alinéa 1er ont été correctement accomplies par le joueur, un message confirmant la réception de la prise de participation concernée apparaît sur le site Internet visé au même alinéa. Toutefois, cette prise de participation ne devient effective qu'après un contrôle, par huissier de justice, de sa validité. Ce contrôle a lieu après la diffusion du message précité. § 2. L'inscription d'une prise de participation pour un tirage au sort attributif des lots en nature n'est possible que durant les périodes visées à l'article 9, § 2. § 3. Une prise de participation participant au tirage Super Lotto du : 1° 14 mars 2014 ne peut être inscrite que pour le tirage au sort attributif des lots en nature ayant lieu le même jour;2° 11 avril 2014 ne peut être inscrite que pour le tirage au sort attributif des lots en nature ayant lieu le même jour;3° 9 mai 2014 ne peut être inscrite que pour le tirage au sort attributif des lots en nature ayant lieu le même jour. Une même prise de participation ne peut être inscrite qu'une seule fois pour un tirage au sort attributif de lots en nature.
Art. 11.Lors du tirage au sort attribuant les lots en nature visé à l'article 8, chaque ticket de jeu Super Lotto et chaque transaction liée à une prise de participation au Super Lotto se voit attribuer un nombre de chances variable, lequel correspond au montant de la mise jouée pour participer au tirage Super Lotto concerné. La mise éventuellement jouée pour participer au Joker+ n'est pas prise en considération.
Un ticket de jeu Super Lotto ou une transaction liée à une prise de participation au Super Lotto qui a été désigné gagnant lors d'un des tirages au sort reste en lice pour les tirages restants du même jour.
Subséquemment, il peut cumuler des lots en nature si, lors du tirage au sort visé à l'alinéa 1er, il est tiré plusieurs fois.
Art. 12.Pour chacun des tirages attribuant les lots en nature visés à l'article 8, le tirage au sort s'effectue, au choix de la Loterie Nationale, au moyen d'un support électronique ou informatique. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des tickets de jeu Super Lotto et des prises de participation au Super Lotto par Internet gagnants.
Les tirages au sort visés à l'alinéa 1er ne peuvent avoir lieu qu'après la retranscription sur un support informatique des inscriptions des numéros d'identification des tickets de jeu Super Lotto visés à l'article 9 et des numéros des transactions liées à une prise de participation au Super Lotto visés à l'article 10. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant les tirages. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.
Les tirages visés à l'alinéa 1er se déroulent sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.
L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. Selon le choix de la Loterie Nationale, le tirage peut être public.
L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.
Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou, en cas d'absence accidentelle de celui-ci, par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurent sur le procès-verbal qu'il a dressé.
Art. 13.La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par le canal du site Internet visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, et par tout autre moyen qu'elle estime utile. Cette communication se limite aux numéros d'identification des tickets de jeu Super Lotto et des numéros de transactions liés à une participation au Super Lotto par Internet qui gagnent un lot en nature.
Après chaque tirage, la Loterie Nationale peut contacter par téléphone ou adresser un message électronique ou un SMS à la personne dont le ticket de jeu Super Lotto ou la transaction liée à une participation au Super Lotto qui gagne un lot en nature.
Art. 14.Un ticket de jeu Super Lotto bénéficiaire d'un lot en nature doit, sous peine de forclusion, être présenté par son propriétaire au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, à l'un de ses bureaux régionaux pendant une période de 15 jours à compter du jour du tirage Super Lotto concerné. Seul l'original du ticket de jeu est valable, toute reproduction de celui-ci, par quelque procédé que ce soit, étant frappée de nullité.
Lors de la présentation du ticket de jeu au Super Lotto visé à l'alinéa 1er, son porteur : 1° se voit remettre un titre d'échange pour l'encaissement de son lot en nature.Ce titre d'échange mentionne la période et la durée du voyage visé à l'article 1er, 13° ; 2° est tenu de communiquer sa date de naissance, ses nom, prénom et adresse, ces données devant permettre à la Loterie Nationale de prendre contact avec lui si nécessaire. Le ticket de jeu Super Lotto concerné est ensuite remis à son porteur.
Art. 15.Les participants au Super Lotto par Internet bénéficiaires d'un lot en nature peuvent être invités par la Loterie Nationale à se rendre à son siège ou, si celle-ci l'estime opportun, à l'un de ses bureaux régionaux pour recevoir le titre d'échange visé à l'article 14.
Art. 16.Les réclamations relatives aux lots en nature sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai de 15 jours visés à l'article 14, alinéa 1er.
Lorsqu'elle porte sur un ticket de jeu Super Lotto, la réclamation doit être accompagnée de ce ticket de jeu au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Lorsqu'elle porte sur un numéro de transaction lié à une participation au Super Lotto par Internet, la réclamation est à adresser par un envoi postal recommandé au siège de la Loterie Nationale dont l'adresse est consultable sur le site Internet de celle-ci.
Art. 17.La responsabilité de l'exécution à bonne fin du voyage visé à l'article 1er, 13°, lequel n'est pas organisé par la Loterie Nationale, incombe exclusivement à la personne qui assume l'organisation dudit voyage. La Loterie Nationale ne peut en aucun cas être tenue responsable ou redevable à quiconque d'un dédommagement de quelque nature que ce soit à la suite d'une carence éventuelle de la part de l'organisateur du voyage.
Art. 18.Un lot en nature : 1° ne peut être revendu par quiconque, n'est ni échangeable, ni convertible en espèces sauf si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Loterie Nationale se trouve dans l'impossibilité de le délivrer;2° peut être cédé gratuitement par son bénéficiaire à toute personne physique de son choix âgé d'au moins 18 ans. La personne bénéficiaire d'un lot en nature choisit discrétionnairement la personne qui l'accompagne lors du voyage visé à l'article 1er, 13°.
Art. 19.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu Super Lotto, à savoir celui qui en est le porteur.
Art. 20.Les lots en nature non réclamés ou refusés par leurs bénéficiaires sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 21.Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient d'aucune façon, ni dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres du groupe et l'organisateur.
Art. 22.La Loterie Nationale peut, via le site Internet visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, diffuser toute explication ou information jugée utile pour le joueur.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.
Art. 24.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS