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Arrêté Royal du 25 février 2003
publié le 09 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation pour 2002, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200169
pub.
09/04/2003
prom.
25/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/25/2003200169/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation pour 2002, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, reprise en annexe, relative à la fixation pour 2002, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 2 juillet 2002 Fixation pour 2002, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale (Convention enregistrée le 12 août 2002 sous le numéro 63607/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Ristourne sur la cotisation syndicale Section 1re. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a , de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du « Fonds social des grands magasins », dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. Section 2. - Financement

Art. 3.Pour permettre au fonds social de liquider la ristourne sur la cotisation syndicale, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 143 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2001.

La déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2001 fait foi le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2001.

Art. 4.La perception des cotisations des employeurs par le fonds social, calculées conformément à l'article 3, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. Section 3. - Montant

Art. 5.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 116,51 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisations syndicales normales) qui sont en règle de paiement des cotisations à la date du paiement de la ristourne;b) 58,25 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisations syndicales réduites) qui sont en règle de paiement des cotisations à la date du paiement de la ristourne. Section 4. - Conditions d'octroi

Art. 6.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affilés depuis une date antérieure au 1er janvier 2002 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, à savoir : - la Fédération générale du travail de Belgique; - la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique; - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique; 2° soit être occupés à la date du 15 juin 2002 par une des entreprises visées à l'article 2 ou, les cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967);3° soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, ou selon le régime prévu par la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ou avoir pris leur prépension de retraite en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. Section 5. - Formule de paiement et de contrôle

Art. 7.Le modèle de la formule de paiement et de contrôle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.

Le fonds social met, d'office ou à la demande, les formules à la disposition des entreprises.

Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent une formule de paiement et de contrôle lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque travailleur sous contrat de travail, soit qu'il est en service, soit qu'il est couvert par le régime des journées assimilées défini 6, 2°.

Les travailleurs engagés après la fin du mois de mai, mais avant le 30 septembre, qui répondent aux conditions d'octroi de la ristourne fixée à l'article 6 peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise dans la mesure où ils la demandent avant la fin de la période de paiement déterminée aux articles 10 et 13.

Les travailleurs qui ont été mis en prépension ou en prépension de retraite visés à l'article 6, 3°, peuvent également obtenir la formule auprès de l'entreprise entre le 1er juin et le 30 septembre, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. Section 6. - Modalités de paiement de vérification et de contrôle

Art. 8.Le paiement de la ristourne se fait soit en espèce, soit par chèque bancaire. Pour les organisations de travailleurs définies à l'article 6, 1°, qui paient en espèces, les modalités sont déterminées aux articles 9, 10 et 11.

Pour les organisations de travailleurs définies à l'article 6, 1°, qui paient par chèque bancaire, les modalités sont déterminées aux articles 12, 13 et 14. a) Paiement en espèces Art.9. Chaque organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs, visée à l'article 6, 1°, qui paie la ristourne en espèces, désigne une association sans but lucratif à laquelle le fonds social verse les sommes nécessaires pour assurer son paiement.

Art. 10.Les travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article 6, remettent à l'organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 6, 1°, dont ils sont membres, la formule visée à l'article 7.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur intéressé, calcule le montant de sa ristourne, fait contrôler les opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 6, 1°, puis remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre. Le conseil d'administration du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, décider de modifier ces dates.

Art. 11.Avant le 15 novembre au plus tard, chacune des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 6, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formules signées par le bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Elles ont l'obligation de conserver le double des formules de remboursement dont le contrôle est assuré par les personnes désignées à cette fin par le fonds social. b) Paiement par chèque bancaire Art.12. Chaque organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs, visée à l'article 6, 1°, qui paie la ristourne par chèque bancaire, désigne une association sans but lucratif à laquelle le fonds social fait parvenir le nombre de chèques bancaires nécessaires pour assurer le paiement de la ristourne syndicale.

Art. 13.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 6, remettent, en double exemplaire, à l'organisation mentionnée à l'article 6, 1°, dont ils sont membres, la formule visée à l'article 7.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ses opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 6, 1°, elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire numéroté dont le montant représente le ristourne à laquelle il a droit.

Ce chèque est délivré à l'organisation par l'administration du fonds social.

La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre. Le conseil d'administration du fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, décider de modifier ces dates.

Art. 14.Pour le 15 novembre au plus tard, chacune des organisations visées à l'article 6, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques qu'elle a émis.

Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement qui sont contrôlées par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds social.

Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du fonds social au plus tard huit jours après la fin de la période de paiement. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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