publié le 28 mars 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 17, § 1er, 1°bis inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2001 et § 12 modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1989;
Vu la proposition faite par le Conseil technique médical au cours de sa réunion du 19 mars 2002;
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 19 mars 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 29 novembre 2002;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 28 octobre 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 18 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 janvier 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2003;
Vu le protocole visant une collaboration entre l'Etat Fédéral et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie conclu le 25 octobre 2000;
Vu l'urgence, motivée par le fait que dans l'intérêt d'une exécution rapide et correcte du protocole précité et dans l'intérêt des patientes du groupe cible, il est nécessaire que le présent arrêté, qui contient la réglementation en matière de nomenclature des prestations de santé, soit pris et publié dans les meilleurs délais, vu que par le présent arrêté, le groupe cible sera mieux déterminé et que notamment le dépistage par mammographie sera accessible également aux femmes hospitalisées de longue durée;
Vu l'avis n° 34.877/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au § 1er, 1°bis inséré par l' arrêté royal du 23 mai 2001 et au § 12 modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, 1°bis , a) le numéro de prestation « 450192 » est remplacé par le numéro « 450192-450203 »; b) les premier et deuxième alinéas qui suivent la prestation 450192 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cette prestation ne peut être attestée que chez les femmes à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 50 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 69 ans et ceci, une seule fois toutes les deux années civiles.Elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er, § 4bis .
Cette prestation ne peut être remboursée qu'après attestation, par un second lecteur, du numéro 450214-450225 pour la même assurée. En cas d'absence d'un sein, l'examen est également attestable ». c) le numéro de prestation « 450214 » est remplacé par le numéro « 450214-450225 ».d) la règle d'application qui suit la prestation 450214 est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces prestations ne peuvent être cumulées le même jour avec une des prestations suivantes : 450096-450100, 460132-460143 et 460972, sauf en ce qui concerne ce dernier numéro, si ces honoraires forfaitaires sont dus pour une autre prestation.» 2. au § 12, il est inséré un point 6, rédigé comme suit : « En ce qui concerne la prestation 450192-450203, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription.Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les points 1, 2 et 4 ne sont pas d'application. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE