publié le 12 janvier 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2014 "pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur fixant le calcul de l'amende"
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2014 "pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur fixant le calcul de l'amende"
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise principalement à faire usage de l'habilitation qui Vous est conférée par l'article 11, § 3, alinéa 8 de la
loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/12/2005
pub.
23/12/2005
numac
2005009962
source
service public federal justice
Loi portant suppression des titres au porteur
fermer portant suppression des titres au porteur.
Il est le troisième projet relatif à cette matière.
Ce projet organise quelques aspects pratiques afin de permettre à la Caisse des Dépôts et Consignations de calculer l'amende.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er A la demande du Conseil d'Etat cet article modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 25 juillet 2014, afin de tenir compte de ce que cet arrêté aura désormais pour objet non seulement le calcul de l'amende mais également les modalités de perception de cette amende.
Article 2 Cet article prévoit que la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après dénommée : "la Caisse") perçoit l'amende.
Celle-ci est calculée à la date de la réception des titres par la Caisse. Il s'agit donc de la date à laquelle la demande a été réceptionnée par la Caisse, et non celle à laquelle la personne a déposé ses titres dans une banque, laquelle doit encore faire parvenir cette demande à la Caisse. Les particuliers peuvent en effet déposer leurs titres dans une banque pour en demander la restitution. Cette banque transmet ensuite la demande à la Caisse.
Par ailleurs, les titres ne sont pas toujours régularisés. Cela nécessite des démarches afin de connaitre la composition finale des titres, et ces démarches peuvent prendre du temps. Afin de pouvoir démarrer la procédure de restitution régulière, il faut que la Caisse soit en possession de l'attestation délivrée par l'émetteur ou son mandataire (preuve que les titres ont été régularisés) et des titres à régulariser.
Par ailleurs, en cas de surcharge de demandes, le retard mis pour satisfaire les demandes ne pénalisera pas les titulaires de droits.
Article 3 Cet article prévoit que l'amende continuera à courir si le paiement n'est pas fait pour la fin du mois qui suit le mois dans lequel la communication du calcul de l'amende a été faite.
L'absence de paiement dans le délai entraine la nullité de la demande introduite. Une nouvelle demande de restitution devra être introduite et un nouveau calcul sera effectué. Le calcul sera naturellement identique lors d'une même année civile, mais la date de la demande reste importante car elle peut d'une part conditionner la nature de ce qui est restitué (soit une inscription nominative si des titres non-vendus sont encore disponibles, soit une somme d'argent si ce n'est plus le cas), et d'autre part faire varier le calcul de l'amende s'il s'agit d'une nouvelle année civile.
Article 4 Vu l'urgence motivée par la nécessité de clarifier les dispositions légales en vigueur (l'article 11, § 3, alinéa 1er et 2, prévoit l'obligation du dépôt des titres lors de la demande de restitution, et exige la preuve écrite attestant des anciennes opérations sur titre) et de garantir ainsi la sécurité juridique des différents titulaires introduisant une demande de restitution entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, l'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au jour de sa publication.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Avis 60.642/2 du 15 décembre 2016 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de calcul de l'amende et les conséquences du non-paiement de l'amende" Le 12 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de calcul de l'amende et les conséquences du non-paiement de l'amende".
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 décembre 2016.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 décembre 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : "En raison de l'urgence motivée par la nécessité de clarifier les dispositions légales existantes et de garantir une sécurité juridique pour les différents titulaires introduisant une demande de restitution entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, qui se verraient imposer un taux d'amende différent selon qu'ils introduisent une demande régulière ou non".
Motivation de l'urgence Selon la lettre de demande d'avis, l'urgence est motivée par "la nécessité de clarifier les dispositions légales existantes et de garantir une sécurité juridique pour les différents titulaires introduisant une demande de restitution entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, qui se verraient imposer un taux d'amende différent selon qu'ils introduisent une demande régulière ou non".
Invitée à expliciter les différents éléments de motivation de l'urgence, notamment quelles sont les dispositions légales qu'il est nécessaire de clarifier, pourquoi faut-il le faire avant la fin de l'année, en quoi, en l'absence de l'arrêté, y a-t-il risque de discrimination entre les différents titulaires, la déléguée du Ministre a répondu ce qui suit : "Le projet prévoit de fixer plus précisément la date à prendre en compte pour fixer le calcul, selon qu'il s'agit d'une demande régulière ou non. Par ailleurs, en cas de non-paiement de l'amende dans un délai imparti, une demande doit être réintroduite.
La restitution des titres a commencé en 2016. C'est donc la première année que l'amende est appliquée et perçue, et que des problèmes pratiques ont amené à une relecture de la législation et une nécessité de préciser certaines dispositions ou de délimiter les droits et obligations des demandeurs.
L'article 11 § 3 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer prévoit qu'une personne demandant la restitution de ses titres doit fournir les titres sous leur forme papier. L'alinéa 2 ajoute que seule la preuve écrite est admise pour attester des anciennes opérations sur titres.
Cet alinéa a été inséré en 2013, avec la justification suivante : "En modifiant l'article 11, § 3, alinéa 1er, de la loi, il a été décidé qu'il appartient au titulaire qui réclamerait auprès de la Caisse la restitution des sommes issues de la vente de son titre ou, selon le cas d'espèce, de son titre dématérialisé lui-même, d'apporter le titre papier correspondant.
L'alinéa 2 exige une preuve écrite de l'existence de son droit sur le titre lorsque la société émettrice du titre ou le titre lui-même a connu plusieurs opérations dans le temps, du type fusion, scission, acquisition'.
Il est donc évident que la demande doit être accompagnée de cette attestation. Dans la pratique, il est néanmoins apparu que les personnes se présentent avec des titres non régularisés (c'est-à-dire qui ne se présentent pas sous la forme des titres actuels de la société), et n'effectuaient donc les démarches d'obtention de la preuve écrite de l'existence de son droit qu'après avoir introduit leurs titres. Si cela ne posait pas de problème durant l'année (l'amende était la même pour toute l'année), cela en devient un au moment charnière 2016-2017, où l'amende va être augmentée de 10 % au 1er janvier. Il pourrait donc y avoir une discrimination entre les citoyens qui suivraient la loi à la lettre et ne se présenteraient qu'après avoir obtenu leur titre, ce qui pourrait intervenir en 2017, et qui se verraient imposer un taux d'amende supérieur, et les citoyens qui viendraient déposer leurs titres fin de l'année 2016, sans régularisation, et demanderaient à se voir appliquer le taux d'amende 2016, sur base de la législation qui n'est pas complètement explicite.
Par ailleurs, en vertu de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres, la restitution des titres non vendus est faite en priorité par rapport à la contre-valeur des titres. Sans délai de paiement de l'amende, certaines personnes pourraient avoir déposé leurs titres papiers très rapidement, afin d'obtenir des titres et non leur contre-valeur, tout en ne s'acquittant de l'amende que bien plus tard (lorsqu'il y a une restitution des titres, l'amende doit être payée par le demandeur ; lorsqu'il y a restitution de la contre-valeur, l'amende est déduite de cette contre-valeur). Les personnes qui se présentent ensuite perdent donc une chance de se voir restituer des titres, et doivent potentiellement payer une amende supérieure s'ils introduisent leur demande l'année suivante, par rapport à ceux qui ont introduit une demande en 2016 mais ne paieraient l'amende que plusieurs mois après, en 2017.
Enfin, si le texte ne passe pas avant la fin de l'année, la différence sera faite de manière générale entre les citoyens ayant introduit leur demande en fin d'année 2016 et ceux qui introduiront leur demande fin 2017, qui auront eu le texte de loi suffisamment clair que pour agir en conséquence et ne pas risquer de se voir imposer un taux d'amende supérieur".
Compte tenu de ces explications, l'urgence invoquée est correctement motivée.
Fondement légal 1. L'arrêté royal que les articles 1er et 2 du projet tendent à modifier est l'arrêté royal du 25 juillet 2014 "pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende".Ces dispositions tendent à élargir l'objet de cet arrêté aux modalités de perception de cette amende. Elles ont pour fondement l'article 11, § 3, alinéa 8, de la loi en question, qui requiert une délibération en Conseil des ministres pour son exécution. 2. L'article 3 en projet tend à modifier l'arrêté royal du 25 juillet 2014 "pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres".Cette disposition, qui se borne à une amélioration linguistique du texte néerlandais, exécute une habilitation légale, à savoir l'article 11, § 2, alinéa 6, de la loi, lequel ne requiert pas de délibération en Conseil des ministres. C'est d'ailleurs en raison de cette absence de délibération que la disposition que l'article 3 du projet tend à modifier se trouve dans un arrêt distinct de celui qui tend à exécuter l'article 11, § 3, alinéa 8. 3. Par conséquent, il convient : 1° de modifier l'intitulé de l'arrêté en projet pour reproduire l'intitulé exact de l'arrêté royal du 25 juillet 2014 "pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende";2° d'insérer un article 1er nouveau modifiant l'intitulé de cet arrêté royal du 25 juillet 2014 pour tenir compte de ce que cet arrêté aura désormais pour objet non seulement le calcul de l'amende mais également les modalités de perception de cette amende;3° de faire figurer l'article 3 du projet dans un arrêté distinct, ayant pour objet de modifier l'arrêté royal du 25 juillet 2014 "pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant les modalités de la vente par l'émetteur, du transfert du produit de cette vente et des titres invendus à la Caisse des Dépôts et Consignations et de la restitution de ces titres", et dont le fondement sera l'article 11, § 2, alinéa 6, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer.Dans le préambule de cet arrêté, la mention de la délibération du Conseil des ministres sera omise, dès lors que cette formalité n'est pas requise.
Le préambule du projet sera par ailleurs complété par la mention du motif d'exception à l'obligation de procéder à l'analyse d'impact prévue par l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer "portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative", motif tiré de l'article 8, § 2, 2°, de la même loi(1).
Le greffier, B. Vigneron Le président, P. Vandernoot _______ Note (1) Article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 "portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative". 25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 2014 "pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende" PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, l'article 11, § 3, alinéa 8, modifié par la loi du 21 décembre 2013;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 20 juillet 2016;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la règlementation, vu l'urgence motivée par la nécessité de clarifier les dispositions légales existantes et de garantir une sécurité juridique pour les différents titulaires introduisant une demande de restitution entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, qui se verraient imposer un taux d'amende différent selon qu'ils introduisent une demande régulière ou non ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de clarifier les dispositions légales existantes et de garantir une sécurité juridique pour les différents titulaires introduisant une demande de restitution entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, qui se verraient imposer un taux d'amende différent selon qu'ils introduisent une demande régulière ou non;
Vu l'avis 60.642/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil en date du 9 décembre 2016, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende, est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul et les modalités de perception de l'amende".
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 25 juillet 2014 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul de l'amende, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : "
Art. 1/1.La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée de percevoir cette amende.
L'amende est calculée à la date de la réception par la Caisse des Dépôts et Consignations des titres ayant la même forme que les titres soumis à la vente en vertu de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, ou à la date de la réception par la Caisse des Dépôts et Consignations de l'attestation originale délivrée par l'émetteur établissant la conformité des titres déposés avec la forme des titres vendus en vertu de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur.".
Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1/2, rédigé comme suit : "
Art. 1/2.En cas de non-paiement de l'amende à la fin du mois qui suit le mois dans lequel la communication du calcul de l'amende a été faite, la demande de restitution est considérée comme nulle et non avenue.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT