publié le 06 janvier 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 5, § 3, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il est nécessaire, compte tenu du cadre budgétaire actuel et des économies qui sont imposées par le gouvernement au monde ferroviaire, de fixer définitivement la répartition des dotations pour 2016 afin de permettre à la SNCB et à Infrabel de clôturer leurs comptes pour cette année et qu'il est nécessaire de garantir la continuité du financement des services publics dans l'attente des nouveaux contrats de gestion par la fixation de dotations provisoires à partir de 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2016;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Vu la circonstance qu'il est nécessaire, compte tenu du cadre budgétaire actuel et des économies à réaliser par le secteur ferroviaire public, de fixer définitivement la répartition des dotations pour 2016 afin de permettre à la SNCB et à Infrabel de clôturer leurs comptes pour cette année et qu'il est nécessaire de garantir la continuité du financement des services publics dans l'attente des nouveaux contrats de gestion par la fixation de dotations provisoires à partir de 2017;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4/1 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, alinéa 2, le coefficient de « 0,02455 euros » est remplacé par « 0,04514 euros 2016 » à partir de 2017. 2° Dans le § 2, les trois premiers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La dotation d'exploitation variable est estimée de façon provisoire à 443.584 k 2016 pour l'année 2017.
A partir de 2018, le montant de la dotation d'exploitation variable provisoire de l'année " t " est estimé en multipliant le nombre de voyageurs-kilomètres utilisé pour le décompte de l'année " t-2 " en tenant compte des corrections pour les grèves et évènements exceptionnels, par la croissance observée du 30 juin de l'année " t-2 " au 30 juin de l'année " t-1 " » 3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : La compensation de 0,04514 euro par voyageurs-kilomètre intérieur visée au paragraphe 1er, est liée à la valeur monétaire de janvier 2016, et est indexée annuellement selon le coefficient d'indexation applicable à la dotation d'exploitation de base de la SNCB.4° Un § 4 est inséré rédigé comme suit : En cas de modifications tarifaires à la baisse supérieures à 10% pour un titre de transport, par une réduction directe de ce dernier ou par la création d'un titre de transport à tarif réduit visant la même catégorie de voyageurs, la SNCB sollicitera préalablement l'accord du Ministre.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/3 rédigé comme suit : A partir de 2017, la SNCB et Infrabel s'abstiennent de toute demande visant à obtenir une exonération de précompte concernant leurs activités de service public dans le cadre du plan de relance mis en place en 2009.
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1re, remplacée par l'arrêté royal du 19 février 2016, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, F. BELLOT
Annexe à l'arrêté royal du 25 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB Annexe 1re à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 décembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les règles provisoires qui valent comme contrat de gestion d'Infrabel et de la SNCB. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Société Nationale des Chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, F. BELLOT