publié le 16 juin 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'insérer un titre IVbis relatif au Fonds des accidents médicaux
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'insérer un titre IVbis relatif au Fonds des accidents médicaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 137ter, alinéa 3 et 137quater, §§ 3 et 4, insérés par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les conditions de désignation des membres du conseil d'administration du Fonds des accidents médicaux;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2011 déterminant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds des accidents médicaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2013;
Vu l'avis 55.864/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est inséré un tire IVbis comportant les articles 295quinquies/1 à 295quinquies/4 rédigés comme suit : « TITRE IVbis.- Du Fonds des accidents médicaux Art. 295quinquies/1. Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi coordonnée, de même que le président et le vice-président sont nommés, sur présentation du Conseil des Ministres.
Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 3° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 4° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 5° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les associations représentatives de prestataires de soins.
Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 6° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les associations représentatives des institutions de soins.
Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 7° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les associations représentatives de patient.
Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 8° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les personnes qui ont adressé une candidature individuelle.
Art. 295quinquies/2. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
Art. 295quinquies/3. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat.
Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 295quinquies/4. Le membre dont le mandat a expiré continue de siéger valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Art. 2.L'arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les conditions de désignation des membres du conseil d'administration du Fonds des accidents médicaux est abrogé.
L'arrêté royal du 12 octobre 2011 déterminant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds des accidents médicaux est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX